Lecture synthétique des ordonnances n°2015-899 du 23 juillet 2015 et n°2016-65 du 29 janvier 2016 relatives respectivement aux marchés publics et aux contrats de concession.

Par Par Herman Blaise Ngameni, Elève-avocat.

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Explorer : # marchés publics # contrats de concession # passation des marchés # exécution des contrats

Dans l’optique d’arrimer le droit national aux directives européennes 2014/23 (sur l’attribution des concessions), 2014/24 (sur la passation des marchés publics (secteurs classiques) et abrogeant la directive 2004/18/CE), 2014/25 (relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (secteurs spéciaux) et abrogeant la directive 2004/17/CE), toutes datées du 26 février 2014 et publiées le 28 mars 2014 au Journal officiel de l’Union européenne, la France a dû adopter les ordonnances n°2015-899 du 23 juillet 2015 et n°2016-65 du 29 janvier 2016 relatives respectivement aux marchés publics et aux contrats de concession. Ces derniers textes devraient normalement être en conformité avec les directives européennes sus-évoquées.
Quoiqu’il en soit, une lecture synthétique de ces ordonnances qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2016 permettra de mettre en exergue leur contenu.

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I- Synthèse de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics contient en tout 104 articles ; ce qui au final est assez peu puisqu’en réalité, ladite ordonnance transpose deux textes européens dans l’ordre juridique français, à savoir d’une part la directive 2014/24 (sur les marchés publics « secteurs classiques ») qui a un total de 94 articles et d’autre part la directive 2014/25 (sur les marchés publics « secteurs spéciaux ») dont le nombre d’articles s’élève à 110. Par ailleurs, il faut préciser que ces directives commencent par de longs considérants (138 pour la directive 2014/24 et 142 pour la directive 2014/25) et se terminent par un florilège d’annexes (XV pour la directive 2014/24 et XXI pour la directive 2014/25) qui permettent de mieux cerner leur contenu.
L’ordonnance commence en visant des dizaines de textes.

Titre préliminaire
Dans son titre préliminaire (articles 1 à 3), l’ordonnance pose « les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures » (article 1-I). Son article 2-I précise d’ailleurs que les acheteurs doivent garantir au profit des opérateurs économiques issus des États parties à l’Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l’Union européenne est partie, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques issus de l’Union européenne. L’article 2-II prévoit par contre un régime spécifique pour les marchés publics de défense ou de sécurité en favorisant les opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne. Les opérateurs économiques des États tiers sont soumis par les acheteurs à un traitement au cas par cas ; tout en sachant que les États parties à l’Espace économique européen et non membres de l’Union européenne sont assimilés à des États membres de l’Union européenne (article 2-III).
Par souci de précision l’article 3 dispose que : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ».

Première partie : Dispositions générales
Titre Ier : Champ d’application

Dans le titre I consacré au champ d’application de l’ordonnance, l’article 4 définit les notions de « marchés » et d’ « accords-cadres » considérés comme des marchés publics, tout en incluant les marchés de partenariat.
L’article 5 fait référence aux principales catégories de marchés publics à savoir : les marchés publics de travaux (article 5-I), les marchés publics de fournitures (article 5-II) et les marchés publics de services (article 5-III). Le point IV du même article fixe les critères permettant de déterminer la qualification des marchés publics qui ont une nature composite.
L’article 6 définit les marchés publics de défense ou de sécurité en insistant sur leurs particularités.
Dans l’article 7, il est noté que les transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs, les subventions et les contrats de travail ne sont pas des marchés publics au sens de l’ordonnance.
La notion de concours est définie à l’article 8.
Il ressort de l’ordonnance (article 9) que les acheteurs publics ou privés sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11.
Les activités d’opérateur de réseaux sont définies de manière circonstanciée dans l’article 12. Aussi, l’article 13 est consacré à la définition des concepts tels que « opérateur économique », « candidat » et « soumissionnaire ».
Les exclusions applicables aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs sont nombreuses et sont consignées dans l’article 14. Celles applicables aux marchés publics passés par les entités adjudicatrices sont prévues dans l’article 15 et celles sur les marchés publics de défense ou de sécurité apparaissent dans l’article 16.
Les règles portant sur les exclusions applicables aux relations internes au secteur public sont énoncées dans les articles 17 à 20. Ces exclusions concernent la quasi-régie (article 17), la coopération entre pouvoirs adjudicateurs (article 18), les marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée (article 19) ainsi que les marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise (article 20).
L’ordonnance fait allusion à des contrats particuliers (articles 21 à 25) et précise leur régime juridique qui est assez spécifique. C’est le cas des contrats subventionnés par des pouvoirs adjudicateurs (article 21) et des contrats mixtes (articles 22 à 25).

Titre II : Passation des marchés publics
Au niveau de la passation des marchés publics (titre II), l’ordonnance apporte des précisions sur le rôle des centrales d’achat (articles 26 et 27) et fait également allusion aux groupements de commandes (article 28). L’article 29 permet de savoir comment se déterminent les règles applicables aux marchés publics passés par des acheteurs constitués en entités communes transnationales.
Les articles 30 et 31 insistent sur l’importance de la définition préalable des besoins.
Le principe de l’allotissement des marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité est posé par l’article 32. Bien sûr les exceptions à ce principe son prévues par le même article qui précise que l’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public motive sa décision selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les marchés publics globaux apparaissent dans les articles 33 à 35. Il s’agit principalement des marchés publics de conception-réalisation (article 33), des marchés publics globaux de performance (article 34) et les marchés publics globaux sectoriels (article 35).
Les marchés publics réservés existent au profit des opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés (article 36) et des entreprises de l’économie sociale et solidaire (article 37).
Sur le contenu même des marchés publics, il faut se référer aux articles 38 et 39 de l’ordonnance.

La procédure de passation des marchés publics s’ouvre par l’évaluation préalable du mode de réalisation du projet (article 40). Sur ce point, les règles de la publicité préalable (article 41) et celles portant sur les procédures de mise en concurrence (article 42) doivent être respectées. La communication par voie électronique est normalement la règle pour les marchés publics, mais reste une simple faculté lorsqu’il s’agit des marchés publics de défense ou de sécurité (article 43). Dans tous les cas, l’acheteur est bien soumis aux règles de la confidentialité (article 44).
Les interdictions de soumissionner existent dans l’ordonnance. Certaines sont obligatoires et générales (article 45), ou propres aux marchés publics de défense ou de sécurité (article 46). Toutefois, une dérogation liées aux interdictions et justifiée par l’intérêt général est prévue par l’article 47. Les interdictions de soumissionner facultatives figurent dans l’article 48. L’article 49 porte sur les incidences d’un changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner. L’article 50 détermine les modalités de remplacement des personnes sur qui pèse un motif d’exclusion, lorsque lesdites personnes appartiennent à un groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitants.

Pour la sélection des candidats, il faut se reporter à l’article 51 et respecter les critères d’attribution des marchés publics de l’article 52. Lorsqu’une offre émanant d’un opérateur économique est anormalement basse, l’article 53 s’applique. L’article 54 évoque l’hypothèse des offres contenant des produits originaires des États tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices. L’article 55 garantit le droit à l’information des candidats et soumissionnaires évincés.
Le choix de l’offre par l’acheteur doit se faire en toute transparence (article 56) ; de même, ce dernier doit conserver les documents liés aux marchés publics (article 57).
Un marché public peut être résilié en raison d’un manquement constaté par la Cour de justice de l’Union européenne (article 58).

Titre III : Exécution des marchés publics
Un régime financier est prévu dans les articles 59 à 61. Ce régime concerne les règlements, les avances et les acomptes (articles 59 à 60) ainsi que les garanties liées aux marchés publics (article 61). Il existe aussi des dispositions relatives à la sous-traitance (article 62) et celles portant sur les sous-contrats dans les marchés publics de défense ou de sécurité (article 63). Un contrôle des coûts de revient est prévu dans l’article 64. L’article 65 fait référence aux modalités de modification du marché public qui sont fixées par voie réglementaire.

Deuxième partie : Dispositions spécifiques aux marches de partenariat

L’article 66 détermine le cadre juridique des marchés de partenariat.

Titre Ier : Définitions et champ d’application
Les marchés de partenariat voient leur définition ainsi que leur champ d’application précisés dans les articles 67 à 73.

Titre II : Dispositions particulières relatives a la passation des marches de partenariat
Les dispositions particulières relatives à la passation des marchés de partenariat couvrent les conditions de lancement de la procédure (chapitre Ier) et concernent notamment l’évaluation et l’étude préalables (article 74), les conditions de recours (article 75) mais aussi les avis et autorisation préalables (articles 76 et 77).
En ce qui concerne les obligations relatives à l’achèvement de la procédure, il y a la nécessité d’un accord préalable à la signature donnée par les autorités ou les organes compétents (article 78) mais aussi l’obligation de transmission à l’organisme expert (article 79).

Titre III : Financement du projet et rémunération du titulaire
Les règles relatives au financement des investissements sont prévues par les articles 80 à 82.
En ce qui concerne la rémunération du titulaire par l’acheteur, l’article 83 en fixe les modalités de détermination, et l’article 84 énonce les règles en cas de recours aux cessions de créance, aux crédits-bails et aux hypothèques.

Titre IV : Dispositions relatives à l’occupation domaniale
Les dispositions relatives à l’occupation domaniale figurent dans les articles 85 et 86.

Titre V : Dispositions particulières relatives a l’exécution des marches de partenariat
Pour les dispositions particulières relatives à l’exécution des marchés de partenariat, il faut se référer aux articles 87 à 90.

Troisième partie : Dispositions relatives a l’outre-mer

Titre Ier : Dispositions générales applicables a l’outre-mer
L’article 91 prévoit les dispositions générales applicables à l’Outre-mer.

Titres II, III, IV, V, VI, VII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthelemy, à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux terres australes et antarctiques françaises
Les dispositions particulières à Mayotte émanent de l’article 92. Celles relatives à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont énoncées dans les articles 93 à 95. Pour la Nouvelle-Calédonie, il faut consulter l’article 96. L’article 97 est consacré à la Polynésie française, l’article 98 aux Îles Wallis et Futuna et l’article 99 aux Terres Australes et Antarctiques françaises.

Quatrième partie : Dispositions diverses

L’article 100 précise que les contrats passés en se référant au Code des marchés publics, aux ordonnances n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics ou aux autres dispositions modifiées ou abrogées par les articles 101 et 102 s’entendent comme faisant référence à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Dans l’article 101, figurent les modifications et aménagements contenus dans les textes juridiques pertinents ayant un rapport avec les marchés publics. Ainsi, certaines dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques sont-elles modifiées (articles L. 2122-6, L. 2341-1 (deuxième alinéa du I)). Il en est de même pour le Code général des collectivités territoriales (articles L. 1311-2, L. 1311-5, le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie), pour la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance (article 4), pour la loi du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire (article 2), pour la loi du 17 février 2009 modifiée pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés (article 7), pour la loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (article 34).

L’article 102 qui fait référence à des textes abrogés mérite d’être cité dans son intégralité :
« Sont abrogés :
1° L’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° L’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ;
3° Les articles L. 6148-2, L. 6148-5 à L. 6148-5-3 et L. 6148-7 du code de la santé publique ;
4° Le code des marchés publics ;
5° Le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l’Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;
6° L’article 35 septies de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
7° L’article 19-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;
8° L’article 8 de la loi du 8 février 1995 susvisée ;
9° L’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée en tant qu’il concerne des personnes soumises à la présente ordonnance ;
10° L’article 3 de la loi du 29 août 2002 susvisée ;
11° L’article 29 de la loi du 11 février 2005 susvisée ;
12° L’article 110 de la loi du 25 mars 2009 susvisée ;
13° L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
14° L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics »
.

Cinquième partie : Dispositions finales

L’article 103 énonce que : « I. - La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016.
II. - Sous réserve de son entrée en vigueur dans les conditions prévues au I, la présente ordonnance s’applique aux marchés publics ainsi qu’aux contrats qui relèvent de cette ordonnance pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2016 »
.
L’article 104 (dernier article du texte) énumère les autorités gouvernementales responsables de l’application de l’ordonnance.

II- Synthèse de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

L’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession contient en tout 79 articles qui devraient être en phase avec les dispositions de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, qui a en tout 55 articles sans oublier ses considérants (au nombre de 88) et ses annexes (XI au total).
L’ordonnance commence en visant des dizaines de textes.

Titre préliminaire
Dans son titre préliminaire (articles 1 à 4), l’ordonnance précise que les contrats de concession qui lui sont soumis « respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures » (article 1-I) ; sans oublier le fait qu’il y a aussi un « objectif d’assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de la défense européenne », en ce qui concerne les contrats de défense ou de sécurité (article 1-II).
L’article 2 insiste sur les particularités des concessions de défense ou de sécurité et détermine les opérateurs économiques qui y ont accès. L’article 3 précise que « les contrats de concession relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ».
L’article 4 pose le principe de la liberté de gestion pour les autorités concédantes lorsqu’il faut exécuter les travaux ou gérer les services publics (alinéa 1), en tenant bien sûr compte des exigences liées à la qualité, à la sécurité, à l’accessibilité, à l’égalité de traitement ainsi qu’à la promotion de l’accès universel et des droits des usagers en matière de services publics (alinéa 2).

Titre Ier : Champ d’application
Dans son titre Ier portant sur son champ d’application, l’ordonnance définit (article 5 alinéa 1) les contrats de concession comme des « contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix » (définition synthétique proche de l’article 5 (a et b) de la directive 2014/23 du 26 février 2014). L’article 5 alinéa 2 de l’ordonnance insiste sur la nécessité pour le concessionnaire d’être exposé aux aléas du marché.
L’article 6 détermine l’objet des contrats de concession de travaux (article 6-I), des contrats de concession de service (article 6-II), précise la nature réelle du contrat de concession lorsqu’il a un caractère composite (article 6-III) et définit les contrats de concession de défense ou de sécurité (article 6-IV).
L’article 7 exclut du champ des contrats de concession les délégations ou les transferts de compétences ou de responsabilités organisés entre autorités concédantes ainsi que les subventions au sens de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
L’article 8 détermine les autorités concédantes (pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices).
L’article 9 donne une définition des pouvoirs adjudicateurs, alors que les entités adjudicatrices sont définies par l’article 10.
L’article 11 revient sur la notion d’ « activités d’opérateur de réseaux » en la définissant et en précisant ses contours. L’article 12 quant à lui définit les concepts tels que « opérateur économique », « candidat » et « soumissionnaire ».

  • Contrats de concession exclus
    L’article 13 énonce de manière circonstanciée les exclusions applicables aux contrats de concession passés par les pouvoirs adjudicateurs. L’article 14 se penche sur les exclusions applicables aux contrats de concession passés par les entités adjudicatrices, alors que l’article 15 porte sur les exclusions propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité.
    Mais il y a aussi des exclusions applicables aux relations internes au secteur public et qui concernent notamment, la quasi-régie (article 16), la coopération entre pouvoirs adjudicateurs (article 17), les contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée (article 18), les contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise (article 19).
  • Contrats particuliers
    L’ordonnance détermine le régime juridique des contrats particuliers, et en l’occurrence les contrats mixtes qui sont souvent des contrats de concession portant sur plusieurs activités (article 20), même si les autres contrats mixtes voient aussi leur régime juridique précisé (articles 21 à 24), sans oublier le fait que les contrats de service public de transport de voyageurs sont eux aussi des contrats particuliers (article 25).

Titre II : Passation des contrats de concession
L’article 26 reconnait la possibilité de constitution de groupements d’autorités concédantes. Les articles 27 et 28 font allusion aux règles relatives à la définition préalable des besoins. L’article 29 parle des contrats de concession réservés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés. Sur le contenu des contrats de concession, il faut se référer aux articles 30 à 34 de l’ordonnance.

  • Sur la procédure de passation
    La procédure de passation s’ouvre par la publicité préalable (article 35) tout en sachant que les règles de mise en concurrence figurent dans l’article 36. La possibilité de recours aux communications électroniques est énoncée dans l’article 37. L’article 38 prévoit la règle de la confidentialité dans le cadre des contrats de concession.
    L’ordonnance a prévu des hypothèses d’interdictions de soumissionner pouvant être obligatoires et générales (article 39), obligatoires mais propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité (article 40). Néanmoins, une dérogation justifiée par l’intérêt général est possible pour les interdictions qui émanent des articles 39 et 40 (article 41). Par ailleurs, les autorités concédantes ont une plus grande marge de manœuvre pour désigner les personnes qui sont concernées par les interdictions de soumissionner facultatives (article 42). En ce qui concerne les incidences liées à un changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner, il faut se référer à l’article 43. La question des groupements d’opérateurs économiques et des travaux ou services confiés à des tiers est réglée par l’article 44.
    La sélection des candidats doit répondre aux exigences énoncées dans l’article 45. Les articles 46 et 47 sont relatifs au choix de l’offre par les autorités concédantes. L’achèvement de la procédure est soumis aux conditions de l’article 48.
    Il est possible de résilier un contrat de concession en raison d’un manquement constaté par la Cour de justice de l’Union européenne (article 49).

Titre III : Dispositions relatives a l’occupation domaniale
Lorsque le contrat de concession entraîne l’occupation du domaine public, les règles des articles 50 et 51 doivent être observées.

Titre IV : Exécution des contrats de concession
La transparence est une exigence essentielle dans le cadre de l’exécution des contrats de concession. Ainsi, chaque année, le concessionnaire doit informer les autorités concédantes sur la manière dont le contrat est exécuté (article 52) alors que celles-ci mettent à disposition les données essentielles dans les conditions prévues dans l’article 53.
L’exécution du contrat de concession par des tiers est autorisée selon les modalités prévues dans l’article 54. Sa modification est clairement énoncée dans l’article 55. Il existe aussi des modalités particulières d’indemnisation du concessionnaire notamment en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de concession par le juge suite au recours d’un tiers (article 56).

Titre V : Dispositions relatives aux collectivités territoriales et a leurs groupements
L’article 57 de l’ordonnance apporte des modifications à l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales de manière à prendre en compte le nouveau texte sur les contrats de concession.
L’article 58 parle de l’insertion, au sein du Code général des collectivités territoriales, d’un chapitre préliminaire juste avant le chapitre Ier du titre Ier du livre IV et intitulé « règles applicables aux contrats de concession », avec notamment les articles L. 1410-1, L. 1410-2, L. 1410-3 (article 58-1 de l’ordonnance). L’article 58-2 fait allusion à la réécriture de l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales qui propose une nouvelle définition de la délégation de service public qui est alors assimilée à un contrat de concession au sens de l’ordonnance. Le point 3 de l’article 58 modifie l’article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales. L’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales est modifié par le point 4 de l’article 58 de l’ordonnance. Le point 5 de l’article 58 quant à lui modifie l’article L. 1411-6 du Code général des collectivités territoriales. Les articles L. 1411-9 et L. 1411-13 du Code général des collectivités territoriales sont modifiés respectivement par les points 6 et 7 de l’article 58 de l’ordonnance.
A maintes reprises, l’ordonnance remplace dans le Code général des collectivités territoriales la notion de « délégation de service public » par celle de « contrat de concession », c’est le cas dans le IV de l’article L. 1425-1 et dans l’article L. 1541.2 dudit Code (voir successivement les articles 59 et 60 de l’ordonnance).

Titre VI : Dispositions relatives a l’outre-mer
Les dispositions particulières de l’ordonnance relatives à Mayotte figurent dans son article 61. Pour celles relatives à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et Miquelon, il faut se référer aux articles 62 à 64. Celles applicables en Nouvelle-Calédonie sont prévues dans l’article 65. Pour la Polynésie française, les Îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, voir respectivement les articles 66, 67 et 68 de l’ordonnance.

Titre VII : Dispositions diverses
L’article 69 précise que dans toutes les dispositions législatives en vigueur pour les contrats passés en application de l’ordonnance, les références aux articles du chapitre IV du titre II de la loi du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ou à l’ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, s’entendent comme faisant référence à l’ordonnance dès lors que lesdits contrats eussent relever du champ d’application des dispositions précitées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 janvier 2016 sur les contrats de concession.
L’article 70 de l’ordonnance modifie les dispositions du Code de l’énergie et notamment les articles L. 511-6 (article 70-1), L. 521-1 (article 70-2), L. 521-16 (article 70-3), L. 521-16-3 (article 70-4). De même le IV de l’article L. 521-20 du Code précité est abrogé (article 70-5).
L’article 71 apporte une modification à l’article L. 551-2 du Code de justice administrative. Les articles L. 2122-6 et L. 2341-1 du Code général de la propriété des personnes publiques sont modifiés par l’article 72. Certaines dispositions du Code du tourisme sont modifiées par l’article 73 ; il s’agit des alinéas 1 et 2 de l’article L. 342-3 et le « d » de l’article L. 342-8.
Le Code des transports est modifié par l’article 74 de l’ordonnance et notamment ses articles L. 2111-11, le premier alinéa de l’article L. 2111-12 et le deuxième alinéa de l’article L. 6322-2.
L’article 75 ajoute un point IV à l’article L. 300-5 du Code de l’urbanisme.
L’article 76 modifie les articles L. 122-4-2, L. 122-12, L. 122-15, L. 122-18, L. 122-23 du Code de la voirie routière.

L’article 77 dispose que :
« Sont abrogés :
1° Les articles L. 1411-2, L. 1411-8, L. 1411-11 et L. 1411-12 ainsi que le chapitre V du titre Ier du livre IV de la première partie du Code général des collectivités territoriales ;
2° L’article L. 300-5-2 du Code de l’urbanisme ;
3° Les chapitres IV, V et VI de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;
4° L’article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale ;
5° L’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics »
.

Titre VIII : Dispositions transitoires et finales
L’article 78 porte sur la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (au plus tard le 1er avril 2016) et apporte quelques précisions quant au champ d’application de cette dernière.
L’article 79 (le dernier article du texte) énumère les autorités gouvernementales responsables de l’application de l’ordonnance.

Herman Blaise NGAMENI
Docteur en droit public de l’Université d’Auvergne
Elève-avocat

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