Le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la poursuite provisoire d’un CDD au-delà de son terme.

Par un arrêt rendu le 8 mars 2017 (n°15-18.560), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que :

« Vu les articles L.1245-2, R.1455-6 du Code du travail ensemble l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu’aux termes de l’article R.1455-6 du Code du travail la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; […]

Qu’en statuant ainsi alors que constitue un dommage imminent, la perte de l’emploi par l’effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver d’effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée afin d’obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur, la Cour d’appel qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ».

Cass. Soc., 8 mars 2017, n°15-18.560

Dans l’affaire qui lui était soumise, deux salariés engagés sous CDD avaient saisi le Conseil de prud’hommes en référé le 10 mars 2011, soit avant le terme de leur CDD fixé au 19 mars 2011, pour obtenir la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la caisse à leur verser une indemnité de requalification.

Par ordonnance de référé rendue le 18 mars 2011 sur le siège en présence des parties, la formation de référé du conseil de prud’hommes a ordonné la poursuite des contrats de travail dans l’attente de la décision au fond.

La question qui se posait était donc de savoir si la formation de référé était compétente pour ordonner une telle mesure.

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative.

Ce faisant, elle consacre donc, pour la première fois à notre connaissance, la possibilité pour la formation de référé du Conseil de prud’hommes d’ordonner à titre provisoire la poursuite d’un CDD au-delà de son terme dans le cadre d’un contentieux de requalification en CDI.

Cette décision renforce considérablement les pouvoirs de la formation de référé et pourrait s’avérer très utile et sécurisante pour les salariés en CDD qui souhaitent obtenir leur intégration sous CDI mais craignent que leur employeur mette fin à leur collaboration s’ils saisissent les prud’hommes.

1) La possibilité pour les salariés en CDD de demander en référé la poursuite des relations de travail pendant le temps de la procédure de requalification devant le Conseil de prud’hommes.

Par cet arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation affirme que la formation de référé est compétente pour ordonner la poursuite des relations de travail entre un employeur et un salarié engagé sous CDD pendant le temps de la procédure en requalification en CDI initiée par ce dernier devant le Conseil de prud’hommes.

La Cour d’appel avait annulé l’ordonnance du Conseil de prud’hommes rendue en référé, laquelle ordonnait à l’employeur de poursuivre la relation de travail jusqu’à ce que le Bureau de jugement se prononce sur le fond de l’affaire et allouait au salarié une provision sur l’indemnité de requalification.

Pour ce faire, la Cour d’appel affirmait qu’une telle demande ne relevait pas de la compétence de la formation de référé dès lors que :
- L’article L.1245-2 du Code du travail donne une compétence exclusive au Bureau de jugement pour statuer sur les demandes de requalification de CDD en CDI ;
- L’appréciation du contrat de travail, sa requalification et sa poursuite sont des questions de fond relevant de la compétence exclusive des juges du fond et échappent donc au juge des référés ;
- Le risque de non-renouvellement des CDD ne constitue pas le dommage imminent visé par l’article R.1455-6 du Code du travail justifiant la compétence du juge des référés puisque l’existence de ce dommage suppose l’appréciation et l’interprétation des règles de droit régissant le CDD, ce qui relève du fond de l’affaire.

A l’inverse, la Cour de cassation n’a retenu aucun de ces arguments et a validé l’ordonnance prise par le Conseil de prud’hommes en référé, affirmant que « constitue un dommage imminent, la perte de l’emploi par l’effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver d’effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée afin d’obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur. »

Ce faisant, la Cour de cassation consacre expressément la compétence de la formation de référé du Conseil de prud’hommes quant au prononcé d’une injonction de poursuite des relations de travail avec un salarié employé en CDD qui demande la requalification en CDI.

Peu importe à cet égard que l’appréciation du bien-fondé de la demande de requalification relève de la compétence du Bureau de jugement. Il s’agit là d’une mesure provisoire visant à garantir l’effectivité du droit du salarié de demander la requalification de ses CDD en CDI et la poursuite des relations de travail au-delà du terme, ce droit pouvant par la suite être refusé par les juges du fond s’ils estiment que les conditions pour obtenir la requalification ne sont pas réunies.

D’ailleurs, il faut remarquer que la Cour de cassation a rendu cette décision au visa de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable.

Finalement, la consécration d’un tel pouvoir au profit de la formation de référé du Conseil de prud’hommes vise principalement à contrecarrer les pratiques des employeurs qui consistent, à titre de mesure de rétorsion, à cesser d’employer les salariés dès qu’ils saisissent le Conseil de prud’hommes en requalification de leurs CDD en CDI.

2) Une possibilité limitée aux cas où le CDD du salarié est toujours en cours au moment où le juge des référés statue.

Il convient néanmoins de préciser que la Cour de cassation a entendu circonscrire cette possibilité aux seuls cas où le CDD du salarié qui a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de requalification en CDI est toujours en cours au jour où la formation des référés statue.

En effet, la solution serait différente si le salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes postérieurement à l’arrivée du terme de son dernier contrat ou si son dernier contrat était arrivé à échéance entre le moment de sa saisine et l’audience devant la formation de référé.

Dans une telle hypothèse, la survenance du CDD ne pourrait s’analyser en un « dommage imminent » puisqu’elle serait déjà réalisée. Le juge ne pourrait dès lors plus enjoindre la poursuite des relations de travail.

Le cas échéant, le salarié n’étant plus employé, il ne pourrait plus demander, outre la requalification de ses CDD en CDI, que la requalification du terme de son dernier contrat en licenciement (sauf demande de réintégration dans les hypothèses de nullité de la rupture).

Sont donc de fait exclus de cette possibilité les salariés pigistes à la journée qui ne pourront jamais justifier d’un contrat en cours à la fois au moment de leur saisine qu’au moment où la formation de référé se prononce.

De même, il sera difficile pour les salariés employés par des CDD conclus pour de très courtes durées de remplir les conditions pour faire prospérer une telle demande.

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Discussion en cours :

  • par Jean , Le 23 mars 2020 à 18:44

    Bonjour,

    Qu’en est-il avec la crise sanitaire actuelle et la fermeture des tribunaux ? Les CPH sont en effet fermés depuis le 16 mars 2020, y compris pour les procédures d’urgence en référé.
    Cette circonstance exceptionnelle peut-elle être prise en compte ou le salarié est-il condamné à perdre son emploi à la survenance du terme de son contrat sans possibilité d’agir, étant donné les délais afin d’obtenir une audience, même en référé (sans compter la possible prolongation de la fermeture des tribunaux) ? Des mesures vont-elles être prises afin de ne pas priver les salariés de leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 8 mars 2017, n°15-18.560) ?

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Qu'est-ce que le recours gracieux ? Par Julien Gueguen-Caroll, Avocat.

Qu’est-ce que le recours gracieux ?

Le recours gracieux est un recours administratif qui s’effectue auprès de l’autorité administrative qui a pris l’acte contesté (décision administrative, acte réglementaire). Il se distingue donc du recours hiérarchique qui s’exerce auprès de l’autorité hiérarchique de l’autorité qui a pris la décision.

Textes de référence

Code de la Route : Articles L223-1 et suivants
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
Code de justice administrative : Articles L 732-1, R. 412-1 et R421-1 du Code de Justice administrative.
Décret en Conseil d’Etat n° 2001-492 du 06/06/2001 publié au JO du 10/06/2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.

Définition

  • Eléments fondamentaux

Le recours gracieux est un élément essentiel du contrôle de l’action administrative. L’essence même de ce dernier est de permettre à l’autorité qui a pris une décision administrative de pouvoir la réformer, l’abroger, la modifier ou la maintenir. Le système du recours gracieux permet à l’administration de réparer une erreur commise ou de maintenir une décision. Ainsi, l’exercice d’un tel recours peut permettre d’éviter un recours devant les juridictions administratives.
Selon les propres termes du Conseil d’État « l’exercice d’un recours administratif préalable ... a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge » [1]

S’agissant de la forme, le recours administratif doit être effectué auprès de l’autorité administrative qui a pris la décision contestée, à savoir, pour le contentieux du permis à points, le ministre de l’Intérieur DLPAJ-SD/CSR, Service du Fichier National des permis de conduire.
Sur le plan procédural, le recours gracieux ne doit pas prendre la forme d’une demande d’indulgence. Il s’agit en effet, de critiquer la décision 48 SI en la déclarant illégale tout en demandant expressément son annulation.
Il s’agit de demander la modification ou l’abrogation de la décision contestée. Une simple demande de renseignements, d’avis, de bienveillance ou d’indulgence ne sera pas considéré par le juge ni même par l’autorité administrative comme un véritable recours gracieux et de ce fait n’emportera pas les conséquences juridiques de l’exercice d’un vrai recours gracieux.
Le recours administratif peut être une condition essentielle concernant la recevabilité d’un éventuel recours contentieux contre la décision 48 SI.

  • Effets

Comme la majorité des recours administratifs, ce recours FNPC n’a pas d’effet suspensif.
Le recours gracieux a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux [2]. Un nouveau délai ne s’ouvrira qu’à compter d’une décision expresse de rejet.

  • L’absence de réception de la décision 48 SI par l’automobiliste

Si l’automobiliste n’a jamais reçu notification de la décision 48 SI car cette dernière n’a pas été envoyée à la bonne adresse et qu’il engage une requête en annulation devant le Tribunal administratif, il devra effectuer au préalable un recours gracieux dans lequel il sollicitera la communication de la décision 48 SI.

En effet, la production de la décision attaquée est obligatoire en application de l’article R 412-1 du Code de justice administrative. A défaut de notification de cette dernière, le conducteur devra joindre le recours gracieux à la requête en annulation afin d’apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication [3].

Enfin, à la suite du rapport du Conseil d’État et des propositions du député WARSMAN [4] , il y a fort à penser que le recours FNPC devienne un recours administratif préalable obligatoire. Par conséquent, s’ajoutera aux conditions classiques de recevabilité d’un recours contentieux la nécessité d’exercer au préalable un recours auprès du FNPC et de joindre ce dernier à la requête en annulation.

Décisions jurisprudentielles

Le Conseil d’État juge que « sauf le cas où des dispositions législatives ou règlementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai » [5].

Le contentieux du permis à points en matière de contestation de retrait de point infligé par l’administration entre dans les cas des recours de plein contentieux [6]. Cette qualification de plein contentieux est une solution logique de par le fait que lorsque le juge administratif est « saisi de conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur procédant à un retrait de points, le juge peut soit les rejeter, soit prononcer l’annulation demandée, soit réformer la décision en réduisant le nombre de points retirés ». En effet, cette possibilité de réformation est l’empreinte traditionnelle de l’office du juge de plein contentieux.

Aspects pratiques

Le recours gracieux présente plusieurs avantages sur le plan pratique.

  • Le recours gracieux auprès du ministère de l’Intérieur permet de prolonger le délai de recours contentieux.

Depuis l’avis du Conseil d’État du 9 juillet 2010 [7], le juge du contentieux du permis à points statue comme juge de plein contentieux. Un recours gracieux permet ainsi de prolonger les voies et délais de recours de manière infinie en cas d’absence de décision expresse de rejet de l’autorité qui prend la décision contestée.

En effet, en vertu de l’article R 421-2 du CJA, le requérant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la décision implicite de rejet pour la contester devant les juridictions administratives. Cependant, en matière de plein contentieux, ce sont les dispositions de l’article R 421-3 du CJA qui trouvent à s’appliquer [8].

Le conducteur n’est forclos qu’à l’issue d’un délai de deux mois suivant la décision expresse de rejet du recours. Le délai ne recommencera à courir qu’à compter d’une notification expresse de rejet. Or, les délais de réponse du service du fichier national des permis de conduire sont souvent de plusieurs mois.

Il n’est pas inutile de rappeler que le contentieux administratif de pleine juridiction implique généralement l’obligation d’exercer un recours administratif obligatoire (RAPO) avant de saisir le juge.

En 2008, le rapport du député Jean Luc Warsmann se basant sur l’étude du rapport du Conseil d’État de 2008 sur les RAPO préconise l’instauration d’un RAPO en matière du contentieux du permis à points.
Selon le Conseil d’État en matière du contentieux du permis à points :

  • les recours contentieux donnent lieu à un nombre très élevé de décisions favorables au requérant, dans la mesure où l’administration ne peut pas apporter la preuve que le requérant a bien reçu les informations prévues au Code de la route ;
  • le recours administratif préalable obligatoire « permettrait à l’usager de voir sa situation réexaminée dans un délai relativement bref et dans un cadre non contentieux, il permettrait également à l’administration d’épuiser en amont une partie du contentieux éventuel... En outre, dès lors qu’il s’agit d’une simple constatation, les décisions défavorables de l’administration prises après un réexamen effectif, feraient certainement l’objet d’un taux d’annulation très faible devant le juge, ce qui serait de nature à prévenir une augmentation du contentieux ».

Chiffre clés :

  • depuis 2005, les recours gracieux à l’encontre des retraits de points comme des invalidations sont de plus en plus nombreux, de 22 095 en 2005 à 34 681 en 2007.
  • 30 % des recours contentieux en 2007 ont préalablement ou parallèlement fait l’objet d’un recours gracieux.

Julien GuegenCarroll - Cabinet d’avocats
Site internet : http://avocat-gc.com/permis

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Notes de l'article:

[1Cf. Point jurisprudentiel n°1

[2Cf point jurisprudentiel n°2

[3Cf. aspects pratiques

[4CE, Sect., 10 juillet 1964, Centre médico-pédagogique de Beaulieu, n° 60408, rec. p. 399

[5Conseil d’État Avis n° 336556 du 9 juillet 2010

[6Cf point jurisprudentiel n°3

[7« L’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet :1° En matière de plein contentieux ; »

[8Source

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