Par Françoise Housty et Pierrette Aufière, Médiateurs.

Articuler procédure judiciaire et processus de médiation : du judiciaire au conventionnel (partie 2).

« Choisir son temps, c’est gagner du temps » (Expression librement attribuée à Françis Bacon).
Dans une première partie traitant des incidences de l’arrêt du 12 janvier 2023 nous abordions les conséquences pour la sécurité des procédures judiciaires pendantes en attirant la vigilance du médiateur en particulier sur l’importance du décompte du délai de la mission de médiation judiciaire.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 12 janvier 2023, (Arrêt n° 34 F-B Pourvoi n° A 20-20.941), a considéré comme caduque la déclaration d’appel intervenue devant la Cour d’appel de Pau, l’appelante ayant déposé des conclusions au fin de reprise d’instance après médiation au-delà du délai de trois mois, au mépris des dispositions de l’art 910-2 du même code.

Cet arrêt était rendu avant la réforme du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant la rédaction dudit article 910-2 du code de procédure civile, réforme ajoutant en effet le bénéfice de l’article 127-1 du CPC pour le principe de cette interruption des délais quant aux conclusions devant être déposées devant la Cour :

Art 910-2

« La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ».

Prenant cette décision en toile de fond d’une réflexion plus globale sur l’articulation de la médiation à l’appui des contentieux, que ce soit en appel comme en première instance, conscientes de la sensibilité des délais pour toutes procédures judiciaires et dans le flou des textes, nous poursuivons nos propos pour faire état d’exemples de fonctionnement propre à sécuriser chaque professionnel.

Dans cette seconde partie nous souhaiterions évoquer une pratique en cours actuellement dans le ressort du Tribunal judiciaire de Toulouse qui, innovante, mérite d’être partagée ; pratique envisageable sinon adaptable à la Cour d’Appel compte tenu des délais spécifiques devant cette juridiction.

1. L’injonction d’information à la médiation dans le cadre de la cour d’appel.

Pour ce qui est de la procédure devant la Cour d’appel, l’article 910-2 du CPC vise donc un second délai : celui de « La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ».

Article 127-1 :

« A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».

En la matière l’article 127-1 du CPC lui-même n’apporte aucune information précise quant au délai découlant de cette injonction, ni son point de départ ni celui de sa fin, en dehors d’indiquer qu’il convient et revient au magistrat d’en disposer.

En l’absence dans la décision elle-même d’une mention précisant les délais dévolus au médiateur pour délivrer ladite information, l’on peut supposer que c’est la date de la décision utilisant l’application de l’article 127 -1du CPC qui en serait le point de départ, sans que cela permette forcement d’en déterminer l’expiration.

La durée de la mission et ses dates respectives qui en découlent seront donc variables et parfois imprécises, au gré du contenu des décisions faisant application de l’article 127-1 du CPC.

Notons au surplus, les décisions « à double mission » ou « à double détente » dans lesquelles sont prévues successivement l’obligation à recevoir l’information sur la médiation et l’acceptation consécutive du processus de médiation par les parties.

Les dispositions propres à chaque décision désignant un médiateur au titre de l’injonction à information, conditionnent de facto l’ouverture du délai de l’article 131-3 du code de procédure civile, renouvelable une fois et pour lequel nous avons déjà exposé les questionnements et contours en la matière en partie I.

Dans cette configuration les magistrats prévoient la date de renvoi à la mise en état ou à l’audience comme potentiellement celle de la fin de la mission d’information, considérant que si, suivant l’information elle même aucun processus de médiation ne s’est entamé, il appartient aux avocats des parties de conclure, lorsque la procédure rend obligatoire la représentation de ces derniers.

Au-delà de la question majeure des délais inhérents à l’art 127-1 du CPC, rien non plus n’est clarifié dans le texte, suscitant alors d’autres interrogations notamment :

  • doit-elle être mutuellement et concomitamment délivrée aux parties
  • peut-elle être effectuée en deux ou plusieurs temps selon le nombre de parties,
  • par quel moyens, présence physique, entretiens en distanciel ou téléphoniques…

2. Un modèle adapte au temps de la médiation.

Le 22 juillet 2021, était signé une convention portant sur l’expérimentation de l’injonction à rencontrer un médiateur au fin de recevoir l’information quant à une mesure de médiation, sur le fondement de l’article 127-1 du CPC, entre le Tribunal Judiciaire de Toulouse et des associations de médiateurs, matérialisant alors une permanence hebdomadaire dédiée à ladite information et permettant un tour de rôle à date fixe de délivrance de l’information sur la médiation.

Sont concernées, les audiences de Référé, de la Chambre civile, de la Chambre de liquidation des patrimoines et du tribunal des Affaires Sociales pour le contentieux spécifique de la faute inexcusable de l’employeur et récemment les audiences des mesures de protection des majeurs.

Suivant cette organisation le point de départ du délai de suspension est fixé à la date du jour de la convocation au tribunal judiciaire contenu dans l’ordonnance d’injonction en application de l’article 127 -1 du CPC : ordonnance de mise en état ou ordonnance de référé.

Les parties doivent se rendre en personne et ensemble au tribunal pour recevoir ladite information ; elles seront accompagnées ou non de leurs conseils, sans que ceci soit une obligation.

En principe, les personnes, après avoir reçu l’information, peuvent déterminer sur place si elles souhaitent ou non entamer un processus de médiation. Elles bénéficient par ailleurs d’un délai de réflexion de 7 jours à compter du jour de la permanence, pour fixer leur choix d’accepter la médiation ou de poursuivre la procédure judiciaire contentieuse.

Ce délai peut permettre également au médiateur de prodiguer l’information à la médiation si les personnes ont été absentes ou ne peuvent se rendre sur place (éloignement, indisponibilité…).

L’ordonnance prévoit donc la possibilité d’entamer le processus de médiation si les parties en acceptent le principe. À défaut de cette entrée en médiation l’ordonnance contient également la date de la prochaine mise en état ou de l’audience de renvoi de référé avec les obligations de conclure qui en découlent pour les parties et leurs avocats.

Il repose sur le médiateur l’obligation d’indiquer au magistrat le choix des parties, de suivre un processus de médiation dans les mêmes délais de date de mise en état ou d’audience de référé, et en coordination avec les avocats, de demander que soit accordé tout renvoi utile si nécessaire.

3. L’initiative du tribunal judiciaire de Toulouse : du judiciaire au conventionnel.

Le Tribunal Judiciaire dans l’esprit de résoudre les difficultés résultant de la relative imprécision des textes régissant la médiation judiciaire, tant pour les délais que pour toutes autres contraintes, a fait le choix d’utiliser la « passerelle » de la médiation judiciaire vers la médiation conventionnelle.

Après avoir reçu l’information en la matière, lorsque les parties acceptent la médiation, la décision initiale, prise en application de l’article 127-1du CPC, précise déjà dans son contenu que si le processus de médiation est conjointement accepté par les parties, cette médiation sera une médiation conventionnelle en application des articles 1530 à 1567 du CPC en matière de médiation.

Ces modalités s’appliquent donc actuellement dans l’hypothèse du processus de médiation découlant de et suivant l’injonction d’information.

Cette pratique, inédite, entraîne une organisation et une obligation de suivi qui se veut sans faille :

  • l’obligation de la signature d’un contrat de médiation et d’un contrat de financement appropriés, laissant toute latitude aux parties et au médiateur de poursuivre la médiation à son rythme et à ses besoins propres,
  • l’obligation d’informer le juge en charge du dossier du suivi de la mesure, soit aux audiences de mise en état ou de référé. Ce suivi peut s’augmenter de demandes particulières telles que le retrait du rôle, si les modalités nécessaires de la médiation le justifiaient dans l’attente de son évolution, ainsi que de la fin de la médiation quelle que soit son issue.

4. L’utilisation de la « passerelle médiation judiciaire - médiation conventionnelle » pour des instances a venir est elle possible ?

On peut évidemment s’interroger sur la possibilité et l’intérêt d’utiliser une telle initiative pour les tribunaux de première instance et d’autant plus avec quelles perspectives devant la Cour d’appel.

Certes, il existe plus d’adaptabilité devant les tribunaux de première instance où le Juge de la mise en état, le Président d’une audience, disposent d’évidence d’une maîtrise personnalisée et souple du calendrier de la procédure.

Cependant l’option du glissement de la médiation judiciaire vers la médiation conventionnelle permettrait d’éviter à bon escient une confrontation par trop abrupte avec le dispositif de l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier 2023.

Cependant les règles du CPC sont intransigeantes devant la Cour d’Appel, eu égard aux délais impartis pour le dépôt des conclusions initiales, tous ces derniers ne peuvent à ce jour être interrompus qu’au vu des termes de l’article 910-2 du CPC, mis en application par le Conseiller de la mise en état :

  • celui de l’article 905-2 (un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai)
  • celui de l’article 908 du CPC (contraignant l’appelant à conclure dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel)
  • celui de l’article 909 (allouant le même délai à l’intimé à compter de la notification des conclusions de l’appelant).

Ces délais impératifs devant la Cour d’Appel ne sont pas interrompus par la médiation conventionnelle.

En toutes hypothèses, ils réduisent de manière drastique le principe de l’apaisement nécessaire imparti à la médiation, dès lors que peut être craint que le développement de conclusions, faisant obligatoirement valoir les prétentions respectives et forcément contentieuses des parties, vienne réactiver le conflit, dans un litige ainsi contraint par le temps.

Les options qui permettraient la place de la médiation conventionnelle devant la Cour d’Appel, sont de deux types :

  • Soit les personnes elles-mêmes ont décidé de ce processus de médiation, le privilégiant par rapport à une médiation judiciaire.

Rien n’empêche, dans le corps des conclusions sur le fond respectives des Conseils, écritures déposées afin de garantir le respect des délais susvisés, de les pondérer en indiquant justement qu’elles sont ainsi formalisées dans cet esprit et dans le respect des articles les conditionnant.

Il conviendrait immédiatement d’insérer dans ces écritures l’information du déroulé d’un processus de médiation conventionnelle et dans la partie précise des demandes liant la Cour, solliciter qu’il soit « donné acte » du processus susvisé choisi par les personnes.

Cela permettrait de ce fait d’obtenir concurremment toute la participation de la partie adverse et du Conseiller de la mise en état gestionnaire du temps de la procédure.

Une correspondance accompagnatrice à l’attention de ce dernier serait alors également bienvenue confirmant en parallèle la mise en place de la médiation conventionnelle, ainsi mentionnée dans les conclusions sur le fond en elles-mêmes.

Car à ce stade ce magistrat ne les aura pas forcement lues dans leur intégralité, son rôle pouvant être ponctuel et se limiter à constater leur dépôt en conformité des dates exigées par les textes.

  • Soit une telle demande de mise en place d’une médiation conventionnelle est formalisée par voie de conclusions sur incident devant le Conseiller de la mise en état, déposées concomitamment avec les conclusions sur le fond, sans préjudice que ces dernières en fassent état (de la médiation conventionnelle ainsi demandée devant le Conseiller de la mise en état).

Il pourrait alors être donné satisfaction aux personnes, avec les mêmes garanties et obligations qu’évoquées ci-dessus (contrat de médiation contrat de financement information du suivi).

Quant au médiateur il lui appartiendra de connaître ces particularités d’exigences textuelles devant la Cour d’Appel et de préparer les personnes à accueillir ces formalités comme une nécessité de sécurité procédurale et juridique. Ce, afin qu’elles n’en prennent pas ombrage et pour mieux les accompagner à se rapproprier le contenu de leur litige pour en expurger le conflit, et pourquoi pas, présenter devant la Cour une issue mutuellement satisfaisante aux fins d’homologation.

Cette expérience de la motivation de « la passerelle » est de sécuriser le justiciable tant pour la procédure judiciaire pendante que pour l’œuvre du médiateur en charge du déroulé du processus de médiation.

A l’évidence ceci est juridiquement possible grâce à une interprétation ouverte de l’article 131-1 du CPC, lequel ne vise que la désignation du médiateur en lui même (ce qui est déjà le cas dans les décisions du tribunal judiciaire de Toulouse).

Il semblerait positif pour tous de favoriser des jurisprudences identiques devant d’autres tribunaux judiciaires, lors de la délivrance de l’information (article 127-1du CPC), permettant la mise en place de la médiation (article 131-1du CPC), et dès lors du passage à un processus de médiation conventionnelle (articles 1530 à 1567 du CPC).

Ceci peut également s’envisager lors de la simple mise en place d’un processus de médiation sans que celui-ci soit forcément anticipé par une injonction de délivrance de l’information.

Certes à ce stade de ces réflexions chaque protagonistes, médiateur, avocats, magistrats pourraient pourrait ouvrir les options de choix de type de médiation judiciaire ou conventionnelle.

Et en poussant la réflexion, à l’heure du lancement de la politique de l’amiable, pourquoi ne pas envisager une refonte des textes réservés à la procédure d’Appel en prenant pleinement en considération le temps de la médiation judiciaire et /ou conventionnelle.

En toutes ces hypothèses il appartiendra alors aux responsabilités du médiateur, des parties, des avocats et du magistrat, de jauger ce qui est nécessaire ou raisonnable comme temps utile au bon déroulement de la médiation selon la nature du litige lui-même et l’évolution potentielle du conflit.

Ce qui est déjà la conception de nombreux tribunaux et magistrats dans une adaptation « sur le terrain » de la pratique conjuguée de la médiation et du contexte judiciaire.

Comme en médiation, il faut parfois oser pour avancer.

Articuler procédure judiciaire et processus de médiation : appel et délais pour conclure Partie 1 à lire ici.

Françoise Housty, Médiateur et Médiateur familial DE
Co-directrice du DU de Médiation Civile, sociale, commerciale Université de Toulouse Capitole
Directrice pédagogique du DEMF Institut Saint-Simon ARSEAA Toulouse
Président fondateur du Centre méridional de médiateurs - Daccord Médiation
et
Pierrette Aufière, Avocate honoraire - Médiateur familial
Formateur École des avocats - DU de Médiation et DEMF Toulouse
Auteure du « Guide du médiateur familial »

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  • Dernière réponse : 8 mai à 20:49
    par Florence VANSTEEGER , Le 2 mai à 19:14

    merci beaucoup pour ce passionnant article en deux parties sur des problèmes majeurs de procédure dans le cadre d’une médiation judiciaire
    la Cour d’Appel d’Angers ne propose la médiation judiciaire qu’une fois que les délais Magendie sont expirés et que les avocats ont tous conclus, pour éviter le risque de caducité.
    je me permets d’attirer votre attention sur le "donner acte" proposé dans votre article pour conclure et interrompre les délais et basculer sur la médiation conventionnelle : Au sujet d’une demande de « donner acte », la Troisième Chambre civile jugeait déjà, dans un arrêt du 16 juin 2016,
    « Qu’en statuant ainsi, alors qu’une demande de donner acte étant dépourvue de toute portée juridique, la société Imefa 33, en s’en rapportant à justice sur le mérite de l’appel formé par la société GAN, avait non seulement contesté la recevabilité et le bien-fondé de cet appel, mais encore demandé, par application de l’article 954 du code de procédure civile, que le dispositif de l’ordonnance fût confirmé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
    Le donner acte étant dépourvue de portée juridique, il n’y aurait aucune prétention de formulée.
    Dans un arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a clairement jugé qu’« Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du Code de Procédure Civile que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures ».

    A défaut de prétention formulée autrement que par le "donner acte", la caducité serait encourue.

    merci encore pour ce travail très intéressant
    Florence VANSTEEGER

    • par Pierrette Aufiere , Le 8 mai à 15:22

      Bonjour Florence, et merci pour votre message..
      Je connaissais la jurisprudence dont vous faites mention et c’est la raison pour laquelle j’avais écrit "donné acte" entre guillemets et en italique, dans le sens simple de l’expression, et non dans sa formulation à caractère juridique..mais peut être n’ai je pas été assez claire,votre commentaire le rétablit d’autant mieux.
      J’aurai du dire :"qu’il soit pris note" c’était le sens de ma proposition.
      Quant à laisser les avocats conclure sur le fond pour évacuer le problème des délais, comme vous en donnez un exemple, mais alors sans nuance "amiable", ceci peut aussi entrainer le risque d’enkyster le litige..
      L’idéal ne serait-il pas une refonte, et pas uniquement celle ci, des textes de procédure civile en la matière avec le concours de médiateurs compétents pour allier l’expérience de la pratique en sus de la connaissance du droit...
      Au plaisir d’échanger avec vous.

    • par Françoise Housty , Le 8 mai à 20:49

      Merci Florence, Merci Pierrette,
      Lever toutes ambiguïtés est essentiel et finalement "être précis", est un travail de tous les jours !
      Tout ce qui tend vers la clarification est donc une valeur ajoutée ; merci.
      La formule ludique en l’espèce en son emploi des guillemets, témoigne plus de l’esprit que de l’effet judiciaire.
      S’acculturer, anticiper au profit de l’amiable même dans cette pratique de la CA d’Angers, par un travail coopératif au profit du/des justiciables en lice, indépendamment d’une refonte nécessaire de certains textes , autoriserait assurément le déploiement des capacités que favorisent le processus de médiation sans réduire cette dernière à une négociation assistée.

      Merci de ces apports successifs très intéressants.
      A très vite.

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