Trois décisions récentes sont venues définir les contours de la responsabilité du président du conseil communal :
Règle jurisprudentielle n° 1 : comment demander une indemnisation suite aux travaux communaux.
Il n’est pas possible de saisir directement le tribunal administratif pour demander une indemnisation à une commune urbaine. La loi impose une procédure graduelle à respecter impérativement avant de saisir le tribunal. En effet, l’article 48 de la loi n°78-00 portant charte communale, prévoit qu’aucun recours ne peut être intenté contre une commune sans que le demandeur ait préalablement :
- Informé la commune par écrit de sa réclamation
- Adressé au Wali ou au gouverneur de la préfecture ou de la province de la commune un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation
Si ces deux formalités ne sont pas respectées, la procédure sera déclarée irrecevable par le tribunal saisi [1].
Cependant, le demandeur n’est plus tenu par cette formalité si, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la réception du mémoire, il ne reçoit pas de récépissé ou si, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date du récépissé, les deux parties n’ont pas convenu d’un règlement à l’amiable. Dans ce cas, il est alors possible de saisir le tribunal.
Règle jurisprudentielle n° 2 : le silence de la commune sur la demande de certificat de conformité vaut acceptation.
Après la réalisation des travaux de construction dûment autorisés, il importe de solliciter le certificat de conformité attestant que les travaux réalisés sont conformes aux plans d’architecte ne varietur.
Néanmoins, il arrive parfois que la président du conseil communal tarde à délivrer le certificat de conformité privant ainsi le demandeur de l’exploitation ou l’occupation de son bien.
À ce sujet, la règle du silence de l’administration vaut acceptation s’applique : si l’administration ne répond pas à la demande dans un délai de 2 mois, son silence est considéré comme une acceptation tacite.
L’article 48 de la loi sur l’urbanisme prévoit que dans le cas de silence du président du conseil communal, le permis de construire est censé être accordé à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date du dépôt de la demande. La Cour de cassation a étendu l’application de cet article aux certificats de conformité quand bien même il ne vise que les autorisations de construire [2].
La Cour de cassation protège ainsi les intérêts des demandeurs des certificats de conformité en cas de silence ou de retard de l’administration.
Règle jurisprudentielle n° 3 : sous quel motif peut-on demander la révocation du président de la commune ?
Il s’agit ici de l’application de la règle prévue par l’article 64 de la loi organique n°113-14 relative aux communes. La Cour de cassation vient durcir le ton de l’article 64 concernant la révocation judiciaire des présidents de communes en indiquant que cette révocation doit être prononcée même si le président de la commune concernée a procédé à la régularisation des marchés publics avant le prononcé du jugement [3].
Le président de la commune peut être révoqué par jugement si le tribunal constate que le président d’une commune ne respecte pas la réglementation des marchés publics, ou s’il ne procède pas au contrôle nécessaire de la réalisation des travaux dans le cadre d’un marché en vue de vérifier leur régularité par rapport aux stipulations du cahier des clauses administratives générales, ou s’il ne respecte pas les prix, les quantités et les spécifications convenus.
La cour a jugé que la violation du décret des marchés publics constitue une faute grave préjudiciable aux intérêts de la commune, justifiant ainsi la révocation, même après une régularisation.