L’économie de cette décision se résume : un contrat à durée déterminée conclu irrégulièrement se poursuivant par un contrat à durée indéterminée ouvre droit à l’indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire, cette indemnité ayant cependant le caractère de dommages-intérêts.
Un rapprochement avec le droit civil autorise une remarque : le salarié concerné ne souffrant pas de préjudice est « bénéficiaire » d’une indemnité au demeurant automatique, le juge l’accordant d’office au cours d’une seule audience, celle du bureau de jugement, statuant au fond dans le délai d’un mois, décision exécutoire à titre provisoire.
Assurément le législateur, suivi par le juge sanctionne -au cas précité- à la hâte… il n’est pas sûr que le droit européen valide un tel schéma ou que le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC l’autorise.
Au cas d’espèce, le salarié avait été engagé sans contrat écrit… le contrat à durée déterminée restait hypothétique, il devenait ipso facto à durée indéterminée sauf à soutenir (avec quel crédit ?) qu’il était verbal…
On sait que le seul contrat à durée indéterminée peut être valablement conclu verbalement.
Il eut été préférable de soutenir dès l’origine du conflit le contrat à durée indéterminée et ce d’autant que la relation contractuelle s’était poursuivie sans solution de continuité.
Il convient de retenir que le non-respect des règles liées à la conclusion d’un contrat à durée déterminée est sévèrement sanctionné sur le plan civil sans préjudice de sanctions pénales …
Si la procédure est le rempart de l’arbitraire, le droit des prudents ne trouve pas là son équilibre.