Le droit au pourvoi en cassation est un droit fondamental. Chacun doit pouvoir demander à la Cour de Cassation d’examiner son cas. Néanmoins, d’année en année, ce nombre s’accroît de façon inquiétante.
Le reliquat d’affaires non jugées à la fin de chaque année augmente, les créations successives, d’une chambre sociale, d’une troisième chambre civile n’ont été que des ballons d’oxygène indispensables mais insuffisants pour résoudre le problème de cet afflux d’affaires.
La Cour de Cassation rendait en effet, 28.000 décisions en 1995, 30.000 en 1998 et près de 40.000 en 2018 en conservant un stock d’affaires à juger d’au moins 30.000 dossiers !
Sait-on que la Cour suprême des États-Unis comme la plupart des hautes juridictions des États Européens ne rendent par an que quelques centaines d’arrêts ? 40.000 décisions par an, ce ne peut-être une Cour suprême ! Et pourtant, c’est bien la réalité française.
Et les magistrats de la Cour de Cassation ont leur part de responsabilité dans cette inflation de pourvois auxquels ils apportent, à chacun, une réponse motivée avec une rédaction spécifique sur lequel se penche consciencieusement le rapporteur, le doyen et le président de la chambre.
Mais la sélection arbitraire de 100 arrêts observée aux États-Unis ne serait pas supportable en France !
La Cour de cassation ne remplit plus son rôle qui consiste à interpréter et appliquer la loi.
La Cour de Cassation est saisie par le pourvoi qui n’est possible que dans les cas où la loi a prévu des ouvertures à cassation.
Tous ces cas se ramènent en définitive à une violation de la loi par les juges du fond.
Sont également des motifs de cassation le défaut de motifs de la décision rendue, l’insuffisance de motifs, la contradiction de motifs, la dénaturation d’une clause, ou encore le défaut de base légale, et enfin l’omission de statuer sur une demande. Et c’est sur la base de ces derniers moyens que la Cour de Cassation a connu une dérive.
Son rôle théorique est d’interpréter la loi afin d’orienter les juridictions du fond. Or, en cassant des arrêts de la Cour d’appel pour non réponse à conclusions ou contradictions de motifs, on peut s’interroger sur le caractère normatif de cette juridiction.
De très bons arrêts de Cour d’Appel, bien jugés, en droit et en fait, peuvent être anéantis parce que les rédacteurs ont omis de répondre à des conclusions secondaires déposées par l’une des parties.
On peut sans grand risque prendre le pari que le nombre de pourvois continuera de s’accroître et que les délais pour les juger augmenteront !
Après cassation, les parties saisissent la Cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine dans les conditions de l’article 1037-1 du Code de Procédure Civile
Force est de constater qu’il est moins courant de se heurter à des caducités de déclaration de saisine.
La procédure de renvoi après cassation n’est pas une procédure ordinaire et les textes ne sont pas les mêmes.
Le texte qui régit la procédure de renvoi après cassation est l’article 1037-1 du Code de Procédure Civile lequel nous indique que :
« les ordonnances du Président de la Chambre ou du magistrat désigné par le Premier Président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la Cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions de l’article 916 du Code de Procédure Civile ».
Le déféré de l’ordonnance du Président en renvoi après cassation est donc ouvert par principe.
Cependant, sur renvoi après cassation est irrecevable le déféré de l’ordonnance du Président rejetant la caducité de la déclaration d’appel, les articles 1037-1 et 916 alinéa 2 du Code de procédure Civile n’ouvrant le déféré que s’il est mis fin à l’instance.
Source.
Civ.2ème 5 octobre 2023, F-B, n°22-16.906.