La CRP est morte, vive le CSP.

Par Myriam Laguillon, Avocate

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Explorer : # contrat de sécurisation professionnelle # licenciement économique # reclassement # allocation chômage

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Depuis le 1er septembre 2011, dans les entreprises de moins de 1000 salariés, l’employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit lui proposer d’adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle.

Le contrat de sécurisation professionnelle s’inspire des anciens dispositifs, notamment de la convention de reclassement personnalisée (CRP). En acceptant le "CSP " les salariés peuvent ainsi bénéficier, pendant une période de 12 mois après la rupture de leur contrat de travail d’un ensemble de mesures favorisant leur reclassement dans l’emploi. En revanche, le champ des bénéficiaires de ce dispositif est élargi.

L’ANI fixe les conditions d’ancienneté à 1 an, le salarié devant par ailleurs être apte à l’emploi. Comme pour la convention de reclassement personnalisé, il est préconisé à l’employeur de proposer le contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique et ce, quelle que soit l’ancienneté du salarié. En effet, les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté peuvent bénéficier aussi du CSP s’ils disposent de l’assurance chômage mais le montant de l’allocation sera alors différent (montant égal à l’ARE).

Le contrat de sécurisation professionnelle doit être proposé au salarié soit lors de l’entretien préalable s’il est obligatoire, soit à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel dans le cas contraire (C. trav., art. L. 1233-66). Chaque salarié doit être informé individuellement et par écrit du contenu du CSP. Ce document remis au salarié contre récépissé, doit préciser le délai de réflexion dont dispose le salarié ainsi que la date à partir de laquelle, en cas d’acceptation de sa part, son contrat est rompu.

A défaut de proposition par l’employeur, le salarié ne perd pas la possibilité de conclure un CSP. Il appartient dans ce cas à Pôle emploi de le proposer en lieu et place de l’employeur (C. trav., art. L. 1233-66). L’employeur qui n’a pas proposé de CSP au salarié concerné est toutefois redevable à Pôle emploi d’une contribution correspondant à 2 mois de salaire brut. Cette contribution est portée à 3 mois de salaire lorsque le salarié signe un CSP sur proposition de Pôle emploi (C. trav., art. L. 1233-66).

Le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP. Lorsque l’intéressé est un salarié protégé, ce délai est prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de l’autorisation administrative de licenciement.

L’absence de réponse dans le délai prévu est assimilée à un refus du CSP. Si l’employeur notifie au salarié son licenciement à titre conservatoire au cours du délai de réflexion, la lettre de licenciement doit mentionner la date d’expiration de ce délai et préciser qu’en cas de refus, cette lettre constitue la notification de son licenciement.

L’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail (C. trav., art. L. 1233-67). La rupture du contrat de travail prend effet à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours dont dispose le salarié. Elle donne lieu au versement de l’indemnité légale de licenciement et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due à l’issue du préavis. En revanche, la rupture ne comporte pas de préavis ni indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, lorsque le préavis est supérieur à 3 mois, le salarié perçoit la fraction excédant ce montant.

Pendant la durée du CSP (12 mois) les salariés concernés perçoivent de Pôle emploi une allocation spécifique de sécurisation égale à 80 % du salaire journalier de référence, sans que cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du régime d’assurance chômage pendant la même période.

A noter : contrairement à la CRP, le législateur n’a pas repris la qualification de rupture d’un commun accord afin de tenir compte de la jurisprudence dégagée sur la CRP notamment la possibilité de contester le motif du licenciement et l’ordre des licenciements.

Enfin, le salarié peut contester la rupture de son contrat de travail pendant 12 mois à compter de la date d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est toutefois opposable au salarié qu’à la condition qu’il en soit fait mention dans la proposition faite au salarié (C. trav., art. L. 1233-67).

(ANI, 31 mai 2011 ; L. n° 2011-893, 28 juill. 2011 : JO 29 juill.)

Source : Éditions Législatives

Myriam LAGUILLON
Avocate spécialiste en droit du travail
Docteur en droit
BLOG : http://www.avocats.fr/space/myriam.laguillon

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