Extrait de : Droit des affaires et des sociétés

La responsabilité pénale des personnes morales en droit marocain.

Par Mohammed Ait Mouhatta.

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« Les personnes morales n’ont ni chair, ni sang pourtant elles ont des organes. Elles n’ont pas des sentiments, pourtant, elles ont une volonté. Elles sont invisibles, pourtant, elles agissent et peuvent même se voir reprocher leur inaction. Elles n’ont pas de domicile, pourtant, elles ont un siège… ». Emmanuel Drayer.
La responsabilité pénale des personnes morales est un principe aujourd’hui pleinement consacré et accepté en droit pénal marocain.
Dans ce modeste travail, on va essayer en premier lieu de jeter un éclairage, sur l’étendue de la responsabilité pénale des personnes morales, pour ensuite s’intéresser au régime de cette responsabilité pénale des personnes morales.

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Toutefois, il y a encore 20 ans de cela, la doctrine y était majoritairement opposée. Elle soutenait en effet que les personnes morales étant des fictions juridiques, elles ne pouvaient par conséquent commettre de faute personnelle, ce qui les rendait pénalement irresponsables.

Aujourd’hui, la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales fut l’élément le plus novateur, mais également le plus contesté, de la réforme du Code pénal marocain réalisée par la loi du 1962.

Alors ce n’est qu’en 1962 que la responsabilité pénale des groupements a été reconnue, et ce en vertu de l’article 127 qui aux termes duquel « les personnes morales ne peuvent être condamnées qu’à des peines pécuniaires et aux peines accessoires prévues sous le n° 5,6 et 7 de l’article 36. Elles peuvent également être soumises aux mesures de sureté réelles de l’article 62 ».
La loi pénale marocaine a désormais expressément reconnu les personnes morales comme auteurs d’infractions au même titre que les personnes physiques.

Dans ce modeste travail, on va essayer en premier lieu de jeter un éclairage, sur l’étendue de la responsabilité pénale des personnes morales, pour ensuite s’intéresser au régime de cette responsabilité pénale des personnes morales.

Partie I : La portée de la responsabilité pénales des personnes morales.

Si le législateur a fini par introduire la responsabilité pénale des personnes morales dans le droit positif. Ces personnes morales peuvent être sanctionnées aussi bien pour des infractions du droit commun que celles relevant du droit des affaires.

Chapitre 1 : le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales.

En effet, les personnes morales de droit privé sont toutes susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée. Toutefois , les personnes morales de droit public sont en principe irresponsables pénalement, sauf lorsqu’elles exercent une activité susceptible de faire l’objet d’une convention de délégation de service public, et répondant aux critères jurisprudentiels et légaux liés à cette convention.

Section 1 : Les personnes morales de droit privé.

Les personnes morales de droit privé dont la responsabilité pénale est engagé :
S’agissant des personnes morales de droit privé, Il peut s’agir de toute société, commerciale ou civile, d’associations à but non lucratif, de partis politique, de syndicat, etc. Peu importe la nationalité de la personne morale puisque la loi pénale marocaine s’applique pour les infractions commises sur le territoire marocain. Ainsi, une personne morale peut être poursuivie soit pour une infraction consommée ou pour une infraction tentée, soit comme auteur ou complice.

A vrai dire, il y a eu plusieurs étapes dans la réforme pénale française pour l’adoption d’une application générale à ces personnes morales de droit privé : en effet, il y eu une opposition entre le Sénat et l’Assemblée puisque le premier voulait une conception étroite pour exclure les partis politiques, les syndicats, associations car il les considérait comme des « instruments de libertés individuelles », et qu’à cet égard on ne pouvait les rendre vulnérables avec une responsabilité pénale, alors que la seconde voulait inclure tous les groupements de droit privé.
Finalement, les débats parlementaires ont duré de 1989 à 1992 pour aboutir à une adoption d’une application générale à toutes les personnes morales de droit privé : le critère premier restant la personnalité juridique.

Les personnes morales de droites privées dont la responsabilité pénale est exclue :
Les sociétés en formation ne peuvent être responsable pénalement a priori. Toutefois, si une fois créée elle profite des infractions commises, la personne morale pourra être condamnée pour blanchiment ou recel de ces infractions. Il arrive que ces actes soient repris au nom de la personne morale et par elle. Si l’infraction est réitérée à cette occasion la personne morale sera responsable pénalement pour la deuxième infraction commise. La personnalité juridique étant le critère clef pour faire jouer la responsabilité pénale, les sociétés de fait ne peuvent être poursuivie pénalement puisqu’elles n’ont pas de personnalité juridique.
La société absorbante ne peut être poursuivie pour les infractions commises par la société absorbée puisque ce n’est pas la même personne morale ; de même pour la société absorbée, puisque celle-ci n’a plus d’existence juridique et donc plus de personnalité juridique permettant l’engagement de la responsabilité pénale. La société absorbante ne peut être que civilement responsable. C’est la même réponse pour une fusion.

Section 2 : les personnes morales de droit public :

Les personnes morales de droit public exclues :
Il y a une seule exclusion qui est l’Etat en raison du principe de séparation des pouvoir car l’autorité judiciaire n’a pas à connaître des actions ou omissions de l’Etat dans l’exercice de ses autres fonctions ; il a le monopole de la force publique. Exclusion également en raison du fait que les peines pécuniaires n’auraient eu aucune portée puisque cela reviendrait à ce que l’Etat se paye lui-même, ou de même pour les peines restrictives de droit qui auraient été difficiles à appliquer.

Les personnes morales de droit public concernées :
La loi stipule que « (...) les Collectivités Territoriales et leur groupement, ne sont responsable pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activité susceptible de faire l’objet de convention de délégation de Service Public ».
Donc une responsabilité limitée, car certaines entités publiques exercent des activités susceptibles d’être exercées par des personnes morales de droit privé, il fallait donc aménager des exceptions afin de rétablir un certain équilibre entre ces personnes morales et celles de droit privé. Ainsi, le législateur a choisi d’engager la responsabilité pénale de ces entités lorsque celles-ci pouvaient faire l’objet d’une convention de délégation de service public.

Chapitre 2 : les infractions d’affaire objet de responsabilité pénale des personnes morales.

Les personnes morales peuvent être sanctionnées pour la majorité des infractions relevant du droit commun portant atteinte aux biens ; de même que les infractions relevant du droit des affaires.

Section 1 : les infractions de droit commun pouvant s’appliquer au secteur financier et d’affaire.

L’Abus de confiance :
L’abus de confiance est prévue dans l’article 547 du code pénale marocain c’est une infraction pouvant être commise aussi bien par les personnes physiques que les personnes morales. Elle peut être définis comme le fait de détourner, de détruire tout bien susceptible d’être soustrait et qu’on a reçu à charge de le conserver, de le rendre, de le représenter ou d’en faire usage déterminé, cette infraction fait apparaitre de nombreux éléments qui se repartissent en conditions préalables et en éléments constitutifs.

L’Emission du cheque sans provision :
Les personnes morales peuvent bénéficier de l’ouverture d’un compte aussi bien que les avantages qui va avec comme attribution du cheque. Partant de l’idée que la personne morale est incapable d’exécuter des actes et activités sans l’intervention des personnes physiques.
La doctrine estime que l’émission d’un cheque sans provision est une infraction intentionnelle qui nécessite la volonté de l’auteur d’émettre le cheque en connaissance de l’inexistence de la provision, la volonté et la connaissance sont donc des critères caractéristiques appartenant a la personne physique qui est aussi capable de connaitre si la personne morales a suffisamment de provision. Cette position de la doctrine défend cette idée de responsabiliser la personne physique seule, en s’appuyant sur le fait que le législateur avait pour objectif en instaurant ces dispositions de réprimer les émetteurs du cheque sans provision et réprimer les délinquants responsables de la création des sociétés fictives et exerçant des activités contraire a la loi sous la couverture de la personne morale.

Section 2 : Les infractions spécifiques appliquées au secteur financier des affaires :
La banqueroute.

Pour les personnes visées par cette infraction le code de commerce marocain (articles 702 et 721) vise toute personne physique ayant la qualité du commerçant, par contre en France ça concerne la personne physique quelque soit son activité professionnelles indépendantes y compris les professions libérales. Sont concernées également les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales de droit prive et les représentants permanents des personnes morales.

En code pénal marocain dans ses articles 556 et suivant, le législateur n’a fait aucune référence à la possibilité de retenir la responsabilité des personnes morales des lors il est apparent que ces dernières sont à l’abri d’être auteur du délit de la banqueroute. Tandis que le législateur français a reconnu la possibilité de rendre une personne morale responsable d’une telle infraction.

La contrefaçon :
La contrefaçon consiste en la violation d’un droit de propriété intellectuelle protégé par la loi, notamment par l’action de reproduire par copie ou imitation une création, une invention, une arnaque ou un modèle protégé par un droit de propriété intellectuelle.
La contrefaçon figure parmi les infractions les plus commises par les personnes morales et particulièrement les sociétés.

Partie II : le régime juridique de la responsabilité pénale des personnes morales.

La responsabilité pénale des personnes morales ne peut être engagée que si deux conditions cumulatives sont réunies ; dès lors, elle encourt de nombreuses sanctions.

Chapitre 1 : Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales.

Section 1 : Nécessité d’une infraction commise par un organe ou un représentant.

Pour que la responsabilité pénale de la personne morale soit engagée, le fait délictueux doit avoir été accompli par un organe ou un représentant de la personne morale en question. Il s’agit ici d’une responsabilité pénale par représentation.

L’élément moral de l’infraction, il est nécessaire, pour pouvoir imputer une infraction à la personne morale, d’établir en quoi l’organe ou le représentant a commis une faute pénale. Il faut soit caractériser la volonté infractionnelle soit la négligence ou le manquement aux obligations de sécurité dans la personne de l’organe ou du représentant de la personne morale.

Section 2 : Nécessité d’une infraction commise pour le compte de la personne morale.

La responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que lorsque les actes sont commis pour le compte de celle-ci.

La jurisprudence considère que, dès lors que l’infraction est commise dans le cadre de la structure, de l’organisation et du fonctionnement de la société, elle est commise pour le compte de la personne morale.

Chapitre 2 : les sanctions encourues par les personnes morales de droit privé.

Section 1 : Les sanctions prévues par la loi.

Le devoir de punir représente avant tout l’obligation morale de l’Etat de s’ériger en arbitre pour rendre une justice impartiale et rassurer les citoyens dans leur conviction que l’Etat est en mesure d’appliquer un droit équitable et de faire respecter les lois.

Le régime actuel prévoit déjà, outre l’amende qui est la peine principale commune à toutes les infractions commises par les personnes morales, d’autres peines appelées « peines accessoires ».

Ces peines sont prévues par les alinéas 5, 6 et 7 de l’article 36 du code pénal à savoir :
- La confiscation partielle des biens appartenant au condamné, indépendamment de la confiscation prévue comme mesure de sûreté par l’article 89 ;
- La dissolution d’une personne juridique prévue aussi par l’article 47 du CP entraîne la cessation de l’activité sociale et la liquidation des biens sociaux.
- La publication de la décision de la condamnation : la publication intégrale ou par extraits de la décision de condamnation dans un ou plusieurs journaux ou bien son affichage de sorte qu’il arrive à la connaissance du public, constitue une véritable menace pour l’avenir professionnelle de la personne morale.
- La fermeture d’établissement : cette mesure peut être prononcée que l’établissement soit commercial, industriel ou qu’il soit affecté à une autre activité professionnelle. Lorsque la fermeture du local est prononcée à titre temporaire, elle ne peut, sauf disposition contraire, être inférieure à dix jours, ni supérieure à six mois. La fermeture, définitive ou temporaire d’un établissement commercial ou industriel est prévue dans l’article 90 du code pénal.

Section 2 : Les causes d’impunités de la personne morale .

Ces causes d’impunités se retrouvent dans le cas ou l’action publique est éteinte ou encore dans le cas ou la personne morale est irresponsable.

L’extinction de l’action publique : les articles 49 et 93 du code pénal font de la mort du condamné, de l’amnistie, de l’abrogation de la loi pénale, de la transaction, de la prescription et de la grâce des causes anticipées d’extinction des peines.
Les délais de prescription sont déterminés par les articles 5 et 649 et 651 du code de la procédure pénale.
Les peines criminelles se prescrivent par l’écoulement d’un délai de 15 ans après la date de la condamnation devenue irrévocable. La prescription des peines contraventionnelles intervient un an après la date de la décision de condamnation ayant acquis autorité de la chose jugée.
Pour les peines délictuelles, le délai de prescription fixé à 4 ans peut être supérieur et demander l’écoulement d’un délai égal à celui de la peine à laquelle, conformément à la loi, l’auteur du délit a été définitivement condamné.

Enfin la prescription fait obstacle à l’exécution de la sanction concernée mais laisse subsister la condamnation avec l’ensemble de ses conséquences juridiques (casier judiciaire, récidive, sursis).

Les causes d’irresponsabilité de la personne morale : on trouve tout d’abord le cas de l’infraction commise par un délégataire. La doctrine est très divisée au sens du terme : est-ce une représentation au sens du droit civil, mais alors le délégataire ne sera pas toujours un représentant car la délégation n’apporte pas systématiquement mandat d’accomplir des actes juridiques pour autrui. Est-ce au contraire, une représentation plus souple, auquel cas le délégataire sera un représentant et la responsabilité pourrait remonter.
Il y’a également le cas de la disparition d’une personne morale, et à cet égard il faut faire la distinction entre les cas de la disparition normale de la société, pour les cas prévues par la loi, et les cas de liquidation judiciaire. La situation est différente dans le cas d’une disparition par fusion absorption ou l’une des deux sociétés disparaît et/ou son patrimoine est dévolu à la société absorbante ou à une société nouvelle.

En conclusion, on pense que l’article 127 du Code pénal marocain, ne peut satisfaire à lui seul comme une base légale et en même temps l’unique référence à un régime de responsabilité. Il faut délimiter la nature du sujet actif de l’infraction, en distinguant les personnes morales concernées par l’article, et en clarifiant la situation des groupements sans personnalité juridique.
Il est temps d’adopter clairement, par un texte de loi, le système de dualité des peines (poursuivre en même temps les individus responsables et la personne morale).

Mohammed Ait Mouhatta.
Chercheur en Droit public et sciences politiques, Laboratoire EPGOT , FSJES Mohammedia, Maroc

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