Des moyens relatifs à la légalité externe ont été soulevés ainsi que des moyens de légalité interne tirés de la violation du droit de recours, du principe du contradictoire et du principe d’égalité devant la justice, fondés tant sur la Constitution que sur la Convention européenne des droits de l’homme. Ces différentes requêtes ont été rejetées par le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a affirmé la légitimité des buts poursuivis par les pouvoirs publics dans la mesure où les sommes réclamés aux justiciables ne constituent pas une charge excessive et qu’une prise en compte des facultés contributives des justiciables a été opérée, notamment pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Le CNB reprochait au décret de méconnaitre le principe du contradictoire dans la mesure où le juge dispose de la possibilité de constater d’office l’irrecevabilité d’un requête résultant du non acquittement de la contribution sans avoir invité au préalable les parties à régulariser. Le Conseil d’Etat a rejeté ce moyen au motif qu’ « aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l’aide juridique ne peut être relevée d’office par les juridictions judiciaires et administratives sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l’intermédiaire de son avocat de respecter la formalité exigée ».
Le moyen cherchant à démontrer une violation de l’égalité devant la justice au motif que le ministère public est dispensé du paiement de la contribution a été écarté sur le fondement des dispositions législatives dont le décret attaqué fait application. Le fait que le décret n’interdise pas aux juridictions d’adresser aux justiciables une demande de régularisation relative à l’acquittement de la contribution n’a pas été non plus jugé contraire au principe d’égalité.
De plus, le décret prévoit, en son article 19, la possibilité de payer la contribution à l’aide juridique par voie de timbre mobile ce qui, selon le CNB, va l’encontre de l’article 1635 bis Q V). Il distingue deux cas pour le paiement de cette contribution :
-« Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique »,
-« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique ».
Mais le Conseil d’Etat n’a pas jugé cette disposition contraire à la légalité dans la mesure où cette possibilité permise par le décret permet de pallier à un éventuel dysfonctionnement du système électronique.