[Droit comparé] L’utilité de la cause dans le contrat aujourd’hui.

Par François de Sales Gildas Bile, Doctorant.

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La théorie de la cause est, depuis la fin du XIXème siècle, l’objet de vives critiques, qui ne se sont pas toujours situées sur le même plan, mais dont l’objectif est constant, celui d’obtenir son abandon pur et simple dans le droit commun des contrats.
Cela dit, soucieux de faire cesser cette controverse aussi vive et motivée par l’instabilité et l’imprécision manifestes de cette notion, le législateur en droit comparé notamment en droit français, va prendre la décision d’abandonner la théorie de la cause à l’issue de la réforme du droit des contrats en 2016.
Le droit ivoirien des obligations ayant reçu en héritage le Code civil Napoléon de 1804 n’est pas en reste. Ainsi, l’on s’interroge, aujourd’hui, sur l’utilité de la cause dans le contrat.

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« Si vous avez compris la cause, c’est qu’on vous l’a mal enseignée » [1]. La boutade est connue, et reprise chaque année par la plupart des enseignants dispensant les cours magistraux de droit des contrats dans les universités ivoiriennes.

Le contrat constitue un élément incontournable dans les relations humaines. Dans notre vie professionnelle, sociale et personnelle nous passons avec récurrence des contrats. Usité dans les relations sociétales, le contrat n’est pas un acte anodin laissé à l’aléa de celles–ci dans la mesure où le législateur a pris le soin d’encadrer les conditions qui emporterait sa validité afin de produire des effets de droit. Cela dit, l’article 1108 du code civil qui décline le sommaire des conditions de validité du contrat prescrit pour la validité du contrat, le consentement des parties, leur capacité à contracter, un objet licite et certain mais aussi et surtout une cause licite. C’est d’ailleurs sur cette dernière condition de validité du contrat que s’est porté l’intérêt de notre étude.

Historiquement en droit romain, la cause « la causa » était une formalité (verba), la remise de la chose ou l’accomplissement du factum nécessaire pour la naissance du contrat. Mais à l’époque classique, La « causa » n’était pas une condition de formation du contrat, « le préteur pour sanctionner, en cas de défaut de cause ou de cause illicite, intervenait en donnant au débiteur une exception de dol, ou une action fondée sur l’enrichissement sans cause. » C’est le droit canonique qui a dégagé la notion de cause abstraite de l’obligation, de but, de mobile du contrat » [2].

Poursuivre notre analyse exige de nous la clarification de certains termes dont la précision s’impose.

Le Vocabulaire juridique Cornu distingue, rien qu’en droit civil, trois sens, et le sens qui nous intéresse est l’« intérêt de l’acte juridique pour son auteur (cause finale), qui correspond : s’il s’agit d’en apprécier la licéité ou la moralité, au mobile individuel, concret et variable dans le même type d’acte d’une personne à l’autre […] ; on parle alors de cause impulsive et déterminante, ou cause concrète, purement subjective. S’il s’agit de vérifier l’existence de la cause, à l’effet de droit inhérent à l’acte, considération abstraite plus objective et invariable dans un même type d’acte […] ; on parle de cause abstraite, objective (mais c’est toujours une cause finale) » [3].

Cependant, au niveau des sources de droit interne, le vocable « cause » est employé par le législateur dans les articles 1132 et 1133 du Code civil mais à notre connaissance ni le législateur, ni la jurisprudence ni la doctrine ne donnent une définition à cette notion. De ce fait, pour préciser le sens juridique de cette notion, l’on se réfère à d’autres sources juridiques étrangères. En la matière, c’est la doctrine, notamment française qui a tenté d’apporter quelques précisions à cette notion sans toutefois fédérer une définition homogène qui emporterait l’unanimité. Elle se trouve donc partager face à la théorie de la cause.
Ainsi, pour la conception classique, la cause se rapporte à la cause efficiente ou la cause objective. Elle est ,selon Jean Domat puis Pothier, le fait à l’origine de l’obligation, lequel est toujours le même quel que soit le type de contrat. D’après la conception moderne, la cause a trait à la cause finale ou la cause subjective. En tant que telle, elle est la raison essentielle qui motive une personne à contracter.

Relativement au mot contrat, selon le code civil au visa de l’article 1101, il s’entend comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Autrement dit, le contrat est vu comme une rencontre de volonté destinée à créer des obligations.

De ce qui précède, nous pouvons dire que la cause dans le contrat sous-entend la raison impulsive et déterminante qui amène une personne à souscrire à un engagement destiné à créer des obligations.

Ce sujet mérite attention et intérêt à plus d’un titre. En effet, la question de la cause dans le contrat revêt un double intérêt certain, à la fois théorique et pratique. Le sujet est d’actualité d’autant plus qu’en droit comparé français, la notion de cause a été abandonnée comme condition de validité du contrat, ce droit parle désormais du but du contrat [4]. Théoriquement, il faut souligner que la cause est l’une des notions du droit civil des plus difficiles à cerner dans la mesure où son utilité dans les conditions de validité du contrat a essuyé et continue d’essuyer de vives critiques opposant thèse causaliste à la thèse anti-causaliste.

Au regard de l’intérêt que suscite la question de l’utilité de la cause dans le contrat aujourd’hui, l’interrogation ci-après mérite de se poser : La cause est-elle toujours une condition que l’on peut qualifier de fondamental justifiant son utilité dans le contrat ? Ou faut-il à rebours voir en elle un concept contingent dont on peut se passer ?

La cause étant un concept compliqué à expliquer et à comprendre pour tous les juristes, cette complexité a suscité diverses opinions sur sa raison d’être dans le contrat. Mais, une analyse assez approfondie nous laisse entrevoir que sa présence en droit des contrats reste indispensable.
Ainsi, notre étude consistera à mettre en exergue la controverse afférente à raison d’être de la cause dans le contrat (I) après quoi montrer la persistance de l’utilité de la cause dans le contrat (II).

I - La négation de l’utilité de la cause dans le contrat.

La cause, élément essentiel du contrat dans le droit canonique fait aujourd’hui l’objet de rejet quant à son utilité dans le contrat. Ce rejet de l’’utilité de la cause dans le contrat s’appréhende à la formation du contrat (A) et au moment de l’exécution du contrat (B).

A – Le déclin de la cause à la formation du contrat.

Le déclin de la cause à la formation du contrat peut se justifier par la difficulté d’appréhension de la notion de cause (1) et sa concurrence avec d’autres notions comme l’objet de l’obligation (2).

1 –La difficile appréhension de la notion de cause.

Outre le consentement et un objet, l’article 1108 du code civil exige pour la validité du contrat, une cause, notion à laquelle les rédacteurs du Code civil ont consacré les articles 1131 et 1133 : la cause doit exister et être licite.
En élevant la cause au rang des conditions de validité du contrat, le Législateur n’a toutefois pas pris le soin de fournir une définition à cette notion juridique nonobstant son importance dans le contrat. De ce fait, la théorie de la cause est l’une des notions les plus controversées et délicates du droit des obligations et jusque-là, elle continue d’alimenter des débats doctrinaux. La doctrine,en effet, source du droit reste mitigée sur la notion de cause et n’arrive pas à s’accorder sur une définition qui fédérerait l’avis des voix les plus autorisées. D’une part, elle considère la cause comme le fait générateur de l’obligation et il est le même pour tout contrat de même type. Ici la cause est dite efficiente ou abstraite, c’est la théorie objective de la cause. D’autre part, la cause est perçue comme le motif principal qui a conduit une personne à contracter, le mobile qui l’a animé au moment de la conclusion du contrat. Dans ce cas la cause est dite subjective [5].
Ce défaut de définition est donc la source de plusieurs interprétations et l’on ne sait vraiment sur quelle conception se baser pour apprécier cette condition « obscure » dans un contrat. C’est d’ailleurs ce qui fonde les propos de M. Planiol [6]. Pour lui, la cause est une théorie inutile car elle se confond avec les autres conditions de validité du contrat. Il en est ainsi particulièrement dans les actes à titre gratuits. Dans ces actes la cause résiderait dans l’intention libérale or lorsqu’elle n’existe pas, on conclut à un défaut de consentement.

La cause a pour rôle de contrôler l’existence d’une justification à l’obligation contractée. La question qui se pose est donc de savoir sur quelle conception dégagée par la doctrine faut-il se baser pour contrôler l’exigence de cause ? Convient-il de ne contrôler que la cause proche, celle commune à tous les contrats (cause objective) ou les raisons plus éloignées qui ont déterminé le consentement des parties (cause subjective) ?

Ces conceptions objectives et subjectives paraissent en réalité insaisissables dans la mesure où elles sont difficiles à cerner et à appréhender. L’incertitude de la notion elle-même empêche toute véritable étude au fond de la notion.
Une définition parait impérieuse pour permettre un réel exercice des finalités qui lui sont assignées ; celle de contrôler la licéité du contrat et l’équilibre contractuel.

Quid de la confusion de la cause avec l’objet.

2 – La confusion de la cause avec l’objet.

La fonction de la cause dans le contrat a été fortement débattue par la doctrine et ceci depuis son apparition au Moyen-Âge où elle fût érigée en condition de validité du contrat. Aujourd’hui, l’on se rend compte que la notion de cause à tendance à se confondre avec d’autres conditions de validité du contrat qui sont l’objet et le consentement.

Marion Anne Perrine Le Pen, dite Marine Le Pen, Présidente du Front National Français affirme qu’ « en l’absence d’une contrepartie réelle, le contrat n’a plus d’objet ». À la lecture de cette affirmation, on constate que Marine Le Pen, confond en réalité deux notions fondamentales du droit des contrats à savoir la cause et l’objet. Mais qu’est ce qui explique cette confusion ?
Avant de répondre à cette question, nous tenterons d’abord de définir les notions de cause et d’objet. La première ayant été préalablement définie, nous nous attèlerons à donner une approche définitionnelle à la notion d’objet.
L’article 1108 du Code civil prévoit quatre conditions de validité du contrat parmi lesquelles figure l’objet. Et c’est un peu plus loin, à l’article 1126 du Code civil, que le législateur à essayer de définir cette notion.
Cet article dispose que : « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ».

En d’autres termes, l’objet peut être appréhendé comme une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. La doctrine quant à elle, reste diviser sur la définition de l’objet. Pour une majorité d’auteurs comme Flour et Aubert, Gaudemet, Marty et Raynaud, les obligations créées par le contrat ont un objet qui est l’objet de l’obligation envisagée aux articles 1108 et 1126 du Code civil. Alors que pour Pierre Mazeaud et Chabas, Terré, qui constituent la minorité, il importe de définir l’objet sous deux aspects à savoir l’objet du contrat et l’objet de l’obligation. La première est définie comme l’objectif juridique des contractants. C’est le but, le résultat envisagé. C’est l’obligation principale qui découle du contrat et qui façonne cette opération juridique voulue par les parties. Et le second est la prestation contractuelle. C’est-à-dire les moyens pour arriver au but. Mais qu’est ce qui provoque cette confusion entre l’objet et la cause au point de créer des points divergents sur l’utilité de la cause dans le contrat. Cela s’explique par le fait que les notions d’objet et de cause dans leur application remplissent les mêmes fonctions alors que théoriquement elles ont des fonctions différentes. En effet, s’agissant de l’objet, il a pour rôle de contrôler l’existence d’une prestation, la détermination de prestation, la possibilité de prestation, la licéité de la prestation et l’équilibre des prestations. Quant à la cause elle permet de contrôler l’existence d’une contrepartie, la conformité du contrat à l’ordre public et aux bonnes mœurs et les atteintes aux obligations essentielles du contrat.
On constate donc que certaines fonctions de l’objet sont similaires à celles de la cause, d’où la question de l’utilité de la cause puisque la notion d’objet à elle seule à la possibilité d’assumer les fonctions de la cause. C’est sans doute aussi l’une des raisons pour laquelle la législation française a décidé, dans son ordonnance du 10 février 2016, de supprimer la cause comme condition de validité du contrat. Désormais, les fonctions dévolues à l’objet et à la cause dans la formation du contrat sont exercées par une seule et même figure juridique : la notion de contenu du contrat.

Au regard de ce qui précède, nous pouvons ,pour notre part, ajouter que la réforme du droit des contrats reste insatisfaisante mieux, incomplète. En effet, si les fonctions de l’objet et de la cause paraissent semblables au point de les fusionner sous un seul vocable « contenu du contrat », pourquoi ne pas avoir aussi supprimé l’objet parmi les conditions de validité du contrat ? Aussi, cette suppression de la cause semble formelle parce que dans le fond, elle existe.
Le droit français pourrait donc essayer de revoir cette réforme parce que qu’on le veuille ou pas, la cause demeure de façon voilée.

Quant au droit civil ivoirien des obligations, copie conforme du droit civil français des obligations, cette réforme en droit des contrats n’a pas encore franchi le seuil de son territoire. Mais le législateur ivoirien devrait avant de suivre cette réforme, tenir compte des réalités ivoiriennes.
La fonction de la cause est aussi rejetée dans l’exécution du contrat.

B – Le rejet de la cause dans l’exécution du contrat.

Le rejet de l’utilité de la cause dans l’exécution du contrat se justifie par l’argument selon lequel la cause peine à être déterminer par les parties (1) mais aussi par le juge (2).

1 – La difficulté de détermination de la cause par les parties.

« Il n’est nul besoin d’être juriste pour percevoir que le contrat constitue l’un des rouages essentiels de la vie en société. Sauf à pratiquer l’autarcie, la vie des individus est tissée de contrats. Pour se nourrir, se vêtir, se procurer des ressources, se loger, s’informer, se distraire, se déplacer, se soigner, chaque individu conclut à intervalle plus ou moins rapprochés de contrats variés » [7]. En d’autres termes, le contrat constitue un élément incontournable dans les relations humaines.

Dans la détermination du contenu de ce contrat, les parties sont guidées par le principe de l’autonomie de la volonté. C’est-à-dire que la volonté individuelle est à la fois la source et la mesure de l’obligation. Seul ce qui a été voulu et déterminé par les parties est obligatoire. Cependant il peut être difficile de cerner cette volonté ou encore la cause du contrat, c’est-à-dire ce pourquoi les parties ont contracté. En effet, avec le nouveau code civil français qui nous donne une autre approche de la cause, on retient qu’elle est l’une des notions les plus incertaines du droit civil en raison de la controverse qui existe à la fois sur sa définition et son rôle. C’est pourquoi, dans l’exécution du contrat, les parties ont des difficultés à plusieurs niveaux et n’arrivent pas à déterminer la cause.

L’une des premières raisons et qui a été déjà cité plus haut est la confusion qui existe entre l’objet et la cause. Cette confusion suscite chez les parties des difficultés dans la détermination de la cause. Cela est dû à une absence de définition fixe de la cause à telle enseigne qu’on la confond avec cette autre condition de validité du contrat qui est l’objet. Deuxièmement, quand le contrat n’est pas clair, incomplet, ambigu ou susceptible de plusieurs sens contradictoires, cela peut créer une difficulté en cas de désaccord des parties. Il peut arriver que les clauses du contrat ne soient pas bien définies et que leur volonté ou encore les raisons pour lesquelles les parties contractent ne soient clairement exprimées. On comprend donc au regard de ce qui précède que les parties rencontrent beaucoup de difficultés avec la cause dans l’exécution du contrat. En ce qui concerne l’absence de définition, le Code civil devrait proposer une définition complète qui prendrait en compte tous les aspects de la cause. Certes l’expression cause a été supprimé mais cela est perceptible seulement dans la forme et non dans le fond parce que les attributions de la cause subsistent toujours avec les notions de but et motif. Quant à l’ambigüité du contrat, le code civil propose des méthodes directives d’interprétation des contrats obscurs, incomplet afin de permettre au juge d’éclaircir les termes du contrat. Au niveau de l’article 1156, on doit rechercher l’intention commune des parties (analyse psychologique), plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. L’esprit emporte sur la lettre ; dans l’article 1157, on interprète la clause dans le sens qui valorise le contrat, dans le sens qui valide la clause ; selon l’article 1158, pour interpréter le contrat, le juge peut se référer aux usages, aux habitudes ; dans l’article 1161, toutes les clauses s’interprètent les unes par rapport aux autres, traduit la nécessité de cohérence dans l’interprétation du contrat et l’article 1162 du Code civil dispose que : « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».

En droit comparé notamment français, notons que depuis l’arrêt Foucault-Colombe rendu par la Cour de Cassation [8], les juges ne peuvent interpréter les termes d’un contrat si elles sont claires et précises (dans ce cas, elle s’impose aux parties). Les juges peuvent interpréter les clauses obscures et ambigües. Il n’y a pas de critères de clarté et la jurisprudence procède au coup par coup.
Mais on se rend compte que le juge peut aussi rencontrer des difficultés dans cette détermination ou encore cette interprétation de la cause.

2 – La difficulté de détermination de la cause par le juge.

Expressément visée par le code civil en ses articles 1131 à 1134, la cause dans le droit des obligations est une notion difficile à cerner, difficulté qui a donné lieu à des débats inépuisables. L’absence de définition claire et précise de cette condition de validité prête le flanc à des interprétations du juge. La notion de cause tend à répondre au pourquoi de l’obligation ou du contrat, en d’autres termes c’est la raison pour laquelle les parties ont décidé de s’obliger, au sens de la fin qu’elles ont recherché [9].

La jurisprudence arrive en effet à ressortir de l’engagement deux causes : celle de l’obligation et celle du contrat et tend à établir une nette distinction entre ces deux (2) notions [10].
La confusion réside dans le fait qu’elle ne s’accorde pas sur une conception lorsqu’elle est saisie d’un litige portant sur la cause. Elle a tendance à opter pour la conception subjective qui est le mobile profond ayant animé les parties et aussi opter pour la conception objective qui elle ne varie pas selon la psychologie mais est et demeure la même par catégorie de contrats. Il arrive des fois où la confusion est manifeste en optant pour telle ou telle conception dans l’optique de contrôler l’effectivité et la licéité de la cause dans un contrat. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la lecture de la décision rendue par le tribunal de Korhogo en date du 30 Novembre 2000 [11]. Dans cette espèce, le tribunal s’est appuyé sur la conception objective pour contrôler la licéité du contrat or une telle conception ne permet pas de véritablement apprécier les mobiles profonds et donc d’apprécier le caractère licite de l’opération. Cette décision réconforte notre position car cette conception est utilisée pour vérifier l’existence de la cause dans un contrat et ne peut pas permettre de contrôler la licéité de la cause dans un contrat.

La jurisprudence, aujourd’hui, dans la perspective de mieux contrôler l’équilibre de l’opération a procédé à une subjectivisation de la cause objective ou abstraite pour prendre en compte sur le fondement du contrôle de l’existence de la cause, autre chose que la simple existence d’une contrepartie, matérialisée lors de la formation du contrat par une obligation.

C’est ainsi que dans une décision du 3 Juillet 1996 qui concernait un contrat de location de cassettes vidéo par l’exploitant d’un commerce dans un village au nombre trop réduit, la 1ere chambre civile de la cour de cassation française a considéré que : « l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible » et admis que le contrat devait être sanctionné pour défaut de cause [12].
De récentes décisions amènent toutefois à se demander si elle n’amorce pas un retour vers la réaffirmation d’une conception objective de la cause [13].
Après avoir analysé, le déclin de l’utilité de la cause dans le contrat à la formation comme à l’exécution à travers les difficultés d’appropriation de la notion par les parties et l’aléa laissé au juge dans sa détermination, il importe à présent de montrer que en dépit de cette réalité, la cause demeure et reste un élément essentiel dans la formation du contrat. D’où la persistance de son utilité.

II - La persistance de l’utilité de la cause dans le contrat.

En dépit des vives critiques que peut essuyer la cause, condition de validité, elle a sa raison d’être dans les conditions de validité du contrat. D’où la persistance de son utilité dans le contrat. Pour ce faire, nous aborderons la persistance de l’utilité de la cause dans le contrat en relevant l’importance de la cause en cas de son absence ou de son illicite (A) puis souligner son rôle dans la préservation de la sécurité juridique (B).

A- L’importance de la cause en cas d’absence ou d’illicéité.

Malgré les différentes critiques qu’a connu la notion de cause, point n’est besoin d’occulter l’importance de celle-ci dans plusieurs types de contrat. Dans certains contrats comme les contrats synallagmatiques, par exemple, la cause s’impose comme une exigence pour leur survie, tant au niveau de leur formation qu’au cours de leur exécution. C’est pourquoi, nous nous interrogeons sur le sort de ces contrats sans la cause (1) et encore moins quelle serait leur utilité si le but recherché par les parties s’avérait illicite dans la pratique (2).

1/ En cas d’absence.

Rechercher l’importance de la cause en cas d’absence revient tout d’abord à préciser l’existence de la cause qui recouvre une conception objective .Elle permet de déterminer pourquoi chaque partie s’est engagée. Ainsi dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation d’une partie est l’objet de l’obligation de l’autre partie. Dans un contrat réel, la cause de l’obligation est la remise de la chose.
Ensuite, si nous revenons sur la distinction faite entre la cause de l’obligation et la cause du contrat qui est une cause « concrète, subjective, ou lointaine, entendu comme la raison lointaine, profonde » [14] car qualifiée comme le mobile. La jurisprudence refuse de tenir compte de l’erreur sur les mobiles. Cependant, en ce qui concerne la cause subjective, qualifiée de cause abstraite, hormis les contrats à titre gratuit et les contrats réels dans lesquels son existence comme condition de validité soulève quelques difficultés, dans les contrats synallagmatiques, l’absence de cause affecte le contrat dans sa formation et dans son exécution. Et pour cause, l’utilité de la cause s’explique par l’existence du principe de l’interdépendance des obligations au moment de la formation des contrats synallagmatiques. Ce principe né du contrat bilatéral, comme le souligne Henri Capitan, existe non seulement au moment de la formation du contrat mais au cours de l’exécution de telle sorte que l’inexécution de l’une des obligations réagit sur l’exécution de l’autre [15].
Sur le plan de la formation, l’utilité de la cause abstraite demeure tangible. C’est ce qui justifie le fait que certains droits étrangers comme les droits « Allemand, Suisse et Polonais » ont rejeté la cause de l’obligation comme condition de formation d’un certain nombre d’acte juridique, ont dû affirmer le principe d’interdépendance des obligations nées du contrat synallagmatique, principe qui, quant à la formation du contrat recouvre la théorie de la cause [16].

Enfin, il convient de noter que l’importance de la cause intervient en cas de la fausseté qui se confond avec l’absence de cause. En effet, la fausseté de la cause aussi visée par l’art 1131 du code civil, est lorsque l’une des parties commet une erreur sur la cause : le débiteur croit que son obligation a une cause alors qu’elle n’existe pas [17]. Elle répercute beaucoup plus sur les contrats consensuels unilatéraux surtout dans les promesses unilatérales. Par exemple, une personne promet de payer une certaine somme d’argent parce qu’elle croyait être débiteur d’une obligation, son engagement sera nul faute de cause si cette obligation n’existait pas.
La notion de cause concourant dans certaine mesure à la protection collective, serait absurde si par l’effet de sa suppression, le juge était limité dans la vérification de son caractère licite ou illicite.

2/ En cas d’illicéité.

Analyser l’intérêt de la cause en cas d’illicéité, nécessite en prélude d’analyser le sens de l’illicéité. Cette dernière pouvant être appréhendée autrement, est dans le contrat, plus précisément lorsqu’ elle est attachée à la notion de cause selon les articles 6 et 1131 du code civile, la contrariété de la cause à l’ordre public et aux bonnes mœurs [18]. Contrairement à l’absence, elle recouvre une conception subjective puisque l’on s’attache à chercher les raisons impulsives et déterminantes voire personnelles qui ont amené les parties à contracter. C’est la raison pour laquelle les juges acceptent la licéité d’acheter un immeuble, mais déclare ce contrat illicite si le but est d’y installer une maison de tolérance [19].

Aussi, lorsque nous revenons sur les conditions de la formation de contrat, nous réalisons que le but lointain recherché par le législateur est celui de la protection de l’intérêt individuel et général. Or, la protection de l’intérêt général dans les actes juridiques se fait par le mécanisme de leur encadrement par la loi conformément à l’ordre public et aux bonnes mœurs. C’est pourquoi, se passer de la cause dans la formation de contrat est un affaiblissement de la sécurité générale engendrée par une insécurité.
Cela est corroboré par les propos de Henri Léon et Jean Mazeaud. Ils soutiennent que « dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de l’une des parties est illicite quand l’objet de l’obligation de l’autre, la prestation promise, est prohibée par la loi ; par exemple la cause de l’obligation de verser une somme d’argent a une personne pour qu’elle commette un crime est illicite » [20].

C’est surtout dans la cause de contrat que l’illicéité est perceptible par les tribunaux comme cause d’invalidité du contrat, ceux-ci exercent un contrôle effectif sur la moralité des contractants. En effet, plusieurs arrêts ont annulé certains contrats parce que leurs causes étaient illicites ou immorales, non seulement lorsque les parties ont voulu directement contourner une disposition légale particulière et même lorsque le but recherché est d’une manière générale, contraire à l’ordre public et à la morale [21]. L’immoralité de la cause entraine la nullité absolue dans les contrats synallagmatique et dans les contrats unilatéraux. C’est ainsi que la chambre des requêtes de la cour de cassation a annulé le prêt consenti à une femme mariée pour lui permettre de fuir avec son amant après le décès de cette femme, c’est à son fils que le préteur avait l’audace de réclamer le remboursement.

En quelques mots l’importance de cause en cas d’illicéité se trouve dans la vérification de caractère immoral de la cause des parties afin de protéger l’ordre social.

B – La préservation de la sécurité juridique.

L’inexistence de la cause à la formation et à l’exécution du contrat peut conduire à une insécurité juridique tant au niveau des parties et qu’au niveau de la société dans son ensemble. Ce faisant la cause du contrat, qu’on parle de cause de l’obligation ou de la cause du contrat vise à la protection individuelle (1) partant la protection de l’ordre social (2).

1 – La protection individuelle de la cause.

La protection individuelle justifie la persistance de la nécessité de la cause dans le contrat comme une condition de validité. En effet, le contrat étant la convention des parties, chaque parties poursuit un but qu’il soit lointain ou immédiat, lorsqu’il décide de conclure un contrat. C’est justement pour cela que l’article 1131 du Code civil indique que pour que le contrat se noue valablement il faut bien que la volonté de l’individu ait une cause. La cause est donc la justification suffisante de l’obligation souscrite par les parties.
Ainsi, refuser l’utilité de la cause dans le contrat, c’est exposer les parties à une insécurité juridique, dans la mesure où une partie pourrait donner son accord à la formation et se rétracter au moment de l’exécution de son obligation motif pris de ce que les raisons qui l’ont poussée à contracter n’ont pas été atteint ou ne le satisfont plus. Ce faisant, on se retrouvera dans une instabilité perpétuelle du contrat.
C’est pourquoi pour certains auteurs « la condition d’existence de la cause est posée par un souci de protection individuelle » [22].
La cause permet de protéger la partie qui a exécuté sa promesse au moment où le contractant refuse de s’y exécuter [23]. La cause entendue comme le but recherché par les parties au moment de la formation du contrat permet de vérifier le déséquilibre contractuel pouvant exister à l’occasion de l’exécution du contrat. Il en va ainsi lorsqu’un contrat dans lequel une partie profiterait de l’état de nécessité ou de la dépendance de l’autre partie pour obtenir d’elle qu’elle s’engage pour une contrepartie illusoire ou dérisoire. Le contrôle de l’économie du contrat au moyen de la cause subjective est une œuvre de la jurisprudence qui permet de mettre en œuvre une sorte de justice corrective contractuelle [24].

Le rôle de la cause dans le contrat permet aussi au juge de procéder à un contrôle large de l’économie du contrat voulue par les parties, au lieu de se contenter de vérifier l’existence stricte de la contrepartie convenue. A cet effet, à titre de droit comparé, le célébrissime arrêt club vidéo [25] de la cour de cassation française en est une illustration convaincante. L’on peut ajouter l’arrêt Chronopost [26] qui a permis de comprendre qu’on répute non-écrite la clause qui contredit l’obligation essentielle d’un contractant, ce faisant, la cause permet aussi de vérifier et de rétablir l’équilibre des parties dans le contrat.

L’existence de la cause dans le contrat n’est donc pas fortuit, sa nécessité est d’autant plus grande qu’ « elle permet au juge de s’interroger les consciences des contractants et de moraliser le contrat » [27].
La nécessité de la cause commande sécurité juridique contractuelle dans la mesure où elle permet aussi de vérifier les intentions des parties dans la conclusion du contrat [28].
En plus de cette protection individuelle qui est assignée à la cause dans le contrat, il faut souligner aussi que le contrat est certes la volonté des parties, faites pour les parties et dans l’intérêt de celles-ci mais elle se forme et s’exécute dans la société. En tant que telle, la volonté des parties ne saurait mettre à mal l’ordre social établir. Pour ce faire, le législateur a attendu protéger la société en insérant la cause dans le contrat.

2 – La protection de l’ordre social.

La cause est une notion essuyant de vive critique sur son utilité dans le droit des contrats. De ce fait, moins nombreuses sont les théories juridiques qui peuvent en effet se vanter d’avoir autant de détracteurs qu’elle. Mais au-delà de ces critiques à tort ou à raison dont fait objet la cause, force est de reconnaitre que sa fonction dans le contrat en plus d’être une condition de validité du contrat, elle vise à la protection de l’ordre social dans les relations contractuelles.

Retenons l’article 6 du Code civil qui souligne qu’on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Cette prescription traduit que tout contrat doit être conforme aux valeurs sociétales que sont l’ordre public et les bonne mœurs. C’est pourquoi l’article 1133 du Code civil français applicable en Côte d’Ivoire exige la conformité de la cause à la loi, aux bonnes mœurs et à l’ordre public. C’est à juste titre que pour certains auteurs, les notions de bonnes mœurs et d’ordre public dont le but recherché par les parties au contrat, doit respecter, sont des concepts traditionnels sur lesquels reposent la civilisation et la culture de chaque ordre juridique. L’ordre public est adopté au besoin de la nation et de la société [29]. C’est donc ce souci de préservation de la société qui justifie la fonction de contrôle de la licéité du contrat qui permet de contrôler la moralité des parties au contrat. Ainsi, contraire aux bonnes mœurs, le contrat ayant pour but de faire épouser un instituteur une jeune fille parce qu’il aurait convenu avec son père de payer ses études en contrepartie [30], les contrats ayant pour but l’exploitation des maisons de tolérances etc.

Pour les Professeurs François Terré, Philipe Simler, Yves Lequette, lorsque l’article 1133 exige pour la validité du contrat que la cause soit licite. C’est – à- dire qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, le législateur pose cette condition dans le souci de veiller à la protection non seulement de l’intérêt des parties mais également de l’intérêt général. Autrement dit, l’article 1133 vise à garantir une protection de l’ordre social [31]. C’est à juste titre qu’il souligne que pour un véritable contrôle de la licéité, il faut qu’on « scrute les mobiles qui animent chacun des contractants, qu’on recherche si les parties ne se proposent pas d’enfreindre une règle d’ordre public ou de bonne mœurs » [32]. Cela montre l’importance de la cause dans le droit des contrats.
En droit comparé notamment celui de la France, on assiste à une évolution et un changement de la société et de ses valeurs. En effet, dans une espèce de la cour de cassation française, les hauts juges ont estimés que n’était « pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère » [33], et ce, en dépit de la réprobation morale de l’adultère et l’obligation de fidélité qui incombe aux époux au titre de l’article 212 du Code civil Français.
Cette décision a amené certains auteurs à se poser la question de savoir « comment la notion de bonnes mœurs ne serait-elle pas sollicitée par une situation aussi scabreuse. La raison en est sans doute qu’au sein d’une société libérale comme la France, la notion de bonnes mœurs est aujourd’hui réduite à peau de chagrin » [34].
Cette évolution de la société et de ses valeurs notamment ses bonnes mœurs a conduit dans ce droit à l’abandon de l’utilité de la cause dans son rôle de persévération de l’intérêt général au travers le respect des bonnes mœurs. D’ailleurs, cette évolution et ce changement tendent à justifier la disparition de la cause dans le contrat comme condition de validité du contrat dans ce droit étranger.

En définitive, la cause est une notion qui fait l’objet de controverse quant à son utilité dans le contrat et donc comme condition substantielle de validité du contrat. Cette controverse est en effet justifiée par le défaut de définition légale à cette notion. Elle est confuse et difficilement appropriable, tant par la doctrine que la jurisprudence ou les parties elles-mêmes. L’impossibilité de cerner tous les contours des raisons pouvant pousser une personne à s’engager accroit la difficulté de détermination de la cause et discrédite sa nécessité dans le contrat.

Toutefois, malgré ces vives critiques dont fait l’objet l’utilité de la cause dans le contrat, force est de reconnaître de façon pratique que la nécessité de la cause dans le contrat est encore fort véritable.
La cause en tant que but recherché par les parties demeure importante car sa présence dans un contrat permet d’en apprécier la licéité et l’équilibre du contrat. Autrement dit, la cause présente dans un contrat permet de garantir la protection des contractants, mais aussi elle garantit la protection de la société. A défaut, on se retrouverait dans une totale insécurité juridique face au libertinage auquel se livreraient les contractants. Il paraît judicieux pour le législateur ivoirien de procéder à une réforme non pas en la supprimant à l’instar de son homologue français mais en apportant des précisions.

François de Sales Gildas Bile, Doctorant en Droit Privé,
desalesbile chez gmail.com

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[1A. Rouast, cité par D. Mazeaud, « La cause » in 1804-2004, Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, Dalloz, 2004, p.469.

[2H. J. L. Mazeaud, Leçon de droit civil, théorie générale des obligations, premier volume, Tome deuxième, 6è éd. par François Chabas, Editions Montchrestien, 1978, p.238.

[3G. Cornu, Vocabulaire juridique, 10ème éd., PUF, Quadrige, 2014, Voir mot Cause.

[4Sur ce point voir l’article 1128 du nouveau code civil français qui dispose que « est nécessaire à la validité du contrat : Le consentement des parties, leur capacité, un contenu licite et certain » et l’article 1162 du nouveau code civil français, « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but (…) ». Mais soulignons que cette réforme sur ce point est conforme à l’avant-projet d’acte uniforme OHADA sur le droit des contrats car cet avant-projet également utilise l’expression but du contrat en lieu et place de cause dans le contrat. Voir à cet effet voir l’article 5/2 dudit acte uniforme.

[5A. ASSI ESSO, Précis de Droit civil : les obligations, Abidjan, UIBA, 1è édition, 2012.

[6M. Planiol, Traité pratique de droit civil français, Tome iv, 1952, p.332.

[7F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil les obligations, Précis de Droit privé, Dalloz 6è édition, p.29.

[8Civ 1ère 15 avril 1872.

[9A. BENABENT, droit civil les obligations, 6e Edition, p.119.

[10Civ.1ere, 12 Juillet 1989.

[11A. ASSI ESSO, op.cit.p.143

[12Civ.1ere, 3 Juillet 1996, D, 1997 notes P REIGNE, DEFRENOIS 1997,19, obs. DELEBECQUE, RTD civ 1996-903, obs. J MESTRE.

[13Y. BUFFELAN-LANORELY, V. LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil les obligations, 12e Edition, 2010, p.321.

[14R. S. BONY, Droit l’obligation, 7è Edition, ABC, 2018, p.318.

[15Henri Capitan, De la cause des obligations, n°14.

[16Henri Léon et Jean Mazeaud, la cause en droit Français, Revue de droit du contrat p.15.

[17CAA 17 Juin RID 1978 ,3-4, p.44.

[18Code civil français de 1804 applicable en côte d’ivoire.

[19Civ.1ère, 7 octobre 1998, Bull. civ. I, n° 285.

[20Henri Léon et Jean Mazeaud, op. cit. p.17- 18.

[21Henri Léon et Jean Mazeaud, op.cit. p.21.

[22F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil les obligations, Précis de Droit privé, Dalloz 6è éd., p. 272.

[23Idem.

[24Henri Léon et Jean Mazeaud, op. cit.

[25Civ.1ère, 3 juillet 1996.

[26Com. 22 octobre 1996, Civ. IV, D.1997.221, note A. Sériaux, p.223.

[27H. J. L. Mazeaud, op. cit.p.264.

[28WERY (Patrick), Droit des obligations : Théorie général du contrat, volume 1, 2è Edition, Larcier, p.285.

[29H. J. L. Mazeaud, Leçon de droit civil, théorie générale des obligations, premier volume, Tome deuxième, 6è éd. par François Chabas, Editions Montchrestien, 1978, p.264.

[30TPI Korhogo, jugement du 30 novembre 2000.

[31F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, op. cit. p.287.

[32F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, op. cit., p. 288.

[33Cass. civ. 1ère, 3 févr. 1999, n°96-11946, Bull. civ. n°43, p.29.

[34R. Libchaber, obs. sur Cass. ass. plén., 29 oct. 2004, Defrénois 2004, p.1732.

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  • par Joséphine Olagot Hänel , Le 14 décembre 2024 à 02:27

    Bonjour à vous...
    Merci infiniment pour cet article qui vient confirmer avec beaucoup de maturité et d’excellence l’importance de la cause dans le contrat à une époque où parler du principe de la cause soulève des tensions et des oppositions sans fondement . Le principe de la cause est tout simplement incontournable il est au cœur de la formation du contrat. La suppression du principe de la cause par la réforme du Droit des Contrats est scandaleuse dans la mesure où elle fragilise le contrat et le réduit à rien… C’est clair il n’ y a pas de contrat sans cause ! Il va falloir une autre réforme pour réhabiliter la cause dans la formation du contrat..
    Tous mes encouragements et merci encore pour cet excellent travail

  • par Kouassi Luc Donald , Le 21 juillet 2023 à 09:57

    Merci pour l’ouverture de nos esprit sur l’utilité de la cause dans le contrat

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