Dans le cadre de la discussion du projet de loi « Justice du XXIème siècle » adopté définitivement, le 12 octobre 2016, le gouvernement et le parlement ont décidé de franchir un pas supplémentaire dans la promotion « forcée » des MARDs en votant la tentative de conciliation conventionnelle obligatoire pour les litiges du quotidien de moins de 4000 euros, qualifiés à tort « de petits conflits » préalablement à la saisine du tribunal d’instance [1].
Cette loi s’inscrit dans la suite logique d’un autre texte important, le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 imposant à tout justiciable de justifier dans l’acte introductif d’instance, de « ses diligences aux fins de tentative de règlement amiable de son différend », formalité non prescrite à peine de nullité [2].
Pour autant, dans la pratique, le règlement amiable des litiges, constitue- t-il la panacée, la recette magique qui va mettre un terme, en douceur, à tout litige ?
Si certains conflits s’y prêtent assez facilement notamment ceux portant sur l’exécution d’un contrat, d’autres comme ceux relatifs « au petit contentieux de voisinage » attribué aux conciliateurs par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978, s’y prêtent plus difficilement pour 2 raisons :
- d’abord, leur forte dimension relationnelle, passionnelle et parfois pathologique rend difficile voire impossible la mise en place d’un dialogue constructif entre les parties à l’aide d’un tiers neutre, le mis en cause y voyant souvent, une immixtion dans sa vie privée, familiale et sa liberté ;
- ensuite, parce qu’il n’y a pas de « petit litige » sur un plan juridique, un trouble anormal de voisinage étant soumis à une réglementation de plus en plus complexe (par exemple, la législation sur le bruit sous ses aspects, civil, pénal, santé publique et environnemental mais aussi du droit de la preuve) ; dans ce cas, après écoute et négociation souvent infructueuses, refus de la partie adverse de rencontrer la victime présumée, le conciliateur ne peut que réorienter celle-ci vers un médiateur psychologue ou le maire (rappel à l’ordre) ou les services de police nationale (rappel à la loi et/ou dépôt de plainte), « l’acharnement réconciliatoire » s’avérant inutile voire dangereux.
En outre, 2 questions se posent dans la pratique d’une tentative de conciliation : au début, lors du premier contact avec la ou les parties adverses, la lettre d’invitation ou de convocation doit-elle comporter certaines mentions informatives (§1) ? et à la fin, lors de la signature d’un constat d’accord et de ses éventuelles difficultés d’exécution, de quels moyens dispose la partie créancière de l’obligation inexécutée ? (§2).
§1 La lettre d’invitation ou de convocation adressée aux parties adverses doit-elle comporter certaines mentions ?
Dans le cadre d’une conciliation, la lettre d’invitation (conciliation conventionnelle / plus de 90 % des saisines des conciliateurs) ou de convocation (conciliation judiciaire sur délégation du juge d’instance ou de proximité en l’absence d’opposition expresse du demandeur), doit-elle comporter des mentions informatives obligatoires et si oui, lesquelles ?
Le décret précité de 1978 instituant les conciliateurs devenus de justice en 1996, dans une logique de souplesse et de simplicité de la conciliation, n’impose expressément aucune mention obligatoire dans la lettre d’invitation notamment s’agissant de la conciliation conventionnelle.
Mais ne convient-il pas d’informer le ou les parties adverses des principes fondamentaux encadrant cette procédure amiable afin qu’elles puissent décider d’y participer ou non en toute connaissance de cause ? En effet, le consentement libre et éclairé est l’une des conditions essentielles de validité de tout contrat, transaction ou constat d’accord conventionnel ou judiciaire issu notamment d’une procédure conciliatoire et mettant, en tout ou partie, un terme définitif au litige.
Quels sont ces principes, dont certains sont communs aux principes directeurs du procès civil mais appliqués avec une certaine souplesse s’agissant d’un processus amiable [3] ? : son caractère volontaire (a), les principes du contradictoire, de gratuité et de confidentialité (b) et la suspension de la prescription (c) ;
a/ Le caractère volontaire de la tentative de conciliation : la liberté de concilier ou non
La liberté d’entrer ou non en conciliation doit s’apprécier à l’égard du demandeur et du défendeur : s’agissant du demandeur, jusqu’en 2015, il lui appartenait de décider ou non d’initier une conciliation soit directement avec la partie adverse ou/et de saisir un tiers conciliateur. Mais depuis le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 précité, il doit justifier dans l’acte introductif d’instance de « ses diligences aux fins de tentative de règlement amiable de son différend » soit par négociation directe ou/et par saisine d’un tiers. Mais le législateur est allé plus loin dans la loi J21 précitée, en supprimant la liberté de choix de tout demandeur qui devra saisir un conciliateur aux fins de conciliation conventionnelle préalablement à la saisine du tribunal d’instance pour les litiges de moins de 4000 euros ; s’agissant du défendeur, ce dernier conserve sa liberté de ne pas se présenter ni d’exprimer son refus ni de le motiver, ce refus n’ayant, par principe, aucune conséquence défavorable en cas de saisine du juge.
Mais ce refus pourrait constituer un argument pour le demandeur et/ou son conseil en cas de saisine du juge fondé sur la volonté de conciliation et d’apaisement de ce dernier, forme de « main tendue » refusée par le ou les parties adverses, argument laissé à l’appréciation souveraine du juge du fond.
Ce caractère volontaire et donc non obligatoire doit-il être expressément mentionné dans la lettre d’invitation ainsi que les conséquences en cas de non comparution ? Oui, car il est le fondement de tout mode amiable même si cela peut conduire à un fort taux de non comparution. Toutefois, une position moins stricte peut être envisagée en recourant aux termes « d’invitation à rencontrer un conciliateur » informant implicitement du caractère non obligatoire de la participation.
b/ Une procédure contradictoire, confidentielle et gratuite : l’application souple de certains principes directeurs du procès à une procédure non contentieuse
Une procédure contradictoire et loyale :
Le conciliateur est tenu d’entendre les arguments en fait et en droit de chacune des parties en litige et d’examiner leurs pièces avec leur accord, le conciliateur ne disposant d’aucun pouvoir d’injonction de communication des pièces. Afin de respecter ce principe, le conciliateur est-il tenu de confronter ensemble les parties ou peut-il les entendre séparément afin de donner toute chance de succès à la conciliation sans porter atteinte à la contradiction ? La spécificité de la conciliation, procédure non contentieuse et volontaire, invite à une application plus souple de la contradiction afin d’aboutir à un accord en permettant au tiers conciliateur, en fonction de l’espèce, d’entendre séparément les parties en litige.
Une procédure confidentielle :
L’obligation de confidentialité distincte de l’obligation de secret professionnel et de sa sanction (art. 226-13 du C. Pén. qui ne semble pas s’appliquer au conciliateur selon Béatrice Gorchs-Gelzer, l’article 8 du décret de 1978 mentionnant le secret ayant été abrogé par le décret du 20 janvier 2012 [4]), doit s’analyser à l’égard du conciliateur et des parties :
s’agissant du conciliateur : elle couvre les constatations et déclarations qu’il recueille et qui ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’un autre procédure judiciaire ou non sans l’accord exprès des parties en litige sauf dispositions légales imposant la dénonciation de certains faits délictueux aux autorités compétentes (art. 1531 du CPC) ; la sanction de la violation de cette obligation ne serait que civile (ordonnance mettant fin aux fonctions du conciliateur et action en responsabilité civile) ;
s’agissant des parties : chacune des partie ne peut, sans l’accord de l’autre, divulguer une déclaration faite pendant la conciliation. Mais quid des pièces et documents produits qui ne sont pas de simples déclarations ou constatations ? Dans cette hypothèse, 2 droits s’opposent, selon Natalie Fricero, celui de la liberté de la preuve lors d’une instance judiciaire ou non et le droit au respect de la vie privée de l’article 9 du C. Civ. dont relèverait l’obligation contractuelle de confidentialité [5].
Une procédure gratuite :
L’accès au conciliateur de justice dans le cadre d’une conciliation conventionnelle ou judiciaire est gratuit, celui-ci intervenant dans le cadre du service public de la justice à l’accès gratuit contrairement au médiateur conventionnel ou judiciaire dont l’accès est, en principe, payant même si certains services de médiation sont aussi gratuits (médiations de la consommation, sociale et institutionnelle notamment dans certaines collectivités locales). Le conciliateur de justice n’a donc plus le monopole de l’accès gratuit.
c/ La suspension des délais de prescription : l’article 2238 du Code civil
Cet article dispose que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »
Cette suspension pose des difficultés pratiques : soit, les parties conviennent, par écrit daté, de saisir le conciliateur de justice ce qui suspend la prescription des délais pour agir ; soit à défaut d’écrit, ce sera la première réunion de conciliation qui suspendra les délais ; mais quid, en cas de saisine unilatérale du conciliateur, cas le plus fréquent ? Le délai de prescription n’est pas suspendu tant qu’un première réunion de conciliation physique ou à distance n’a pas été organisée ou acceptée par les parties.
À noter, que les parties à un contrat civil ou commercial peuvent, avant tout litige, y insérer une clause de conciliation (conciliation par les parties elles-mêmes ou recours à un tiers conciliateur de justice ou non) qui doit être rédigée précisément, clause dont les parties seront tenues de respecter en cas de survenance du litige.
La pratique de la conciliation pose également une seconde question relative aux des difficultés éventuelles lors de l’exécution du constat d’accord mettant fin au litige et constituant la principale limite inhérente à tout mode de règlement amiable.
§2 Les difficultés lors de l’exécution du constat d’accord
Le règlement amiable des litiges et notamment la conciliation, comporte une sérieuse limite, celle d’éventuelles difficultés ou refus d’exécution du constat d’accord signé par les parties et sensé mettre fin au litige avec l’espoir qu’il ne renaîtra pas postérieurement. Ces difficultés sont plus ou moins importantes selon que ce constat porte sur une obligation de payer une somme d’argent (a) ou sur une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose (b).
a/ L’exécution d’une obligation portant sur une somme d’argent
Dans cette hypothèse, le conciliateur, s’il arrive à convaincre les parties à un accord, car ce dernier ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, ce qui constitue une autre limite à l’efficacité de tout mode amiable, peut leur suggérer d’établir un protocole d’accord écrit, ce dernier étant obligatoire en cas de renoncement par une partie à un droit, précisant les points essentiels : l’échéancier et les modalités de paiement des sommes d’argent dues par le ou les codébiteurs y compris les intérêts moratoires, une clause de déchéance du terme et enfin le renoncement réciproque à tout recours juridictionnel ou autre concernant tout ou partie du litige objet de l’accord.
Et pour garantir le ou les créanciers mais aussi le ou les débiteurs d’une parfaite exécution de l’accord sur le quantum de la dette et des délais fixés, le conciliateur se doit de les informer que l’une des parties sauf opposition expresse de l’autre, peut saisir, par la voie de la requête, le tribunal d’instance ou la juridiction de proximité compétente, d’une demande d’homologation de l’accord avec délivrance de la formule exécutoire (juridiction gracieuse). Le créancier disposera ainsi, d’un titre exécutoire qu’il pourra remettre, le cas échéant, à un huissier de justice aux fins d’exécution forcée.
A défaut d’homologation, le constat d’accord, contrat privé, n’est pas dépourvu d’effets juridiques car ayant force obligatoire entre les parties (art. 1104 du C. Civ.), mais en cas d’inexécution, le créancier ne pourra en obtenir l’exécution forcée, sauf à saisir le juge compétent sur le fond, aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
Attention toutefois, un accord homologué ou non n’est pas insusceptible de tout recours contentieux de la part de chacune des parties notamment sur le fondement d’un vice du consentement justifiant une action en annulation [6].
L’on peut regretter que le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 abrogeant l’article 9 du décret de 1978 précité, ne permette plus au conciliateur, en matière conventionnelle, de proposer aux parties signataires de prévoir une clause lui donnant mandat de demander au juge, en leur nom et pour leur compte, l’homologation de l’accord avec délivrance de la formule exécutoire, les parties devant désormais, saisir elles-mêmes le juge, par la voie de la requête aux fins d’homologation (art 1541 C.P.C).
Mais les difficultés les plus fréquemment rencontrées dans la pratique concernent l’exécution des protocoles d’accord portant sur des obligations de faire ne portant pas sur des sommes d’argent ou de ne pas faire quelque chose.
c/ L’exécution des obligations de faire ou de ne pas faire quelque chose
Dans de nombreux litiges portant sur ce que beaucoup appelle à tort « le petit contentieux de voisinage », notamment les nuisances diverses, distances de plantation, bornage, mur ou clôture mitoyenne, tour d’échelle faisant l’objet d’une réglementation de plus en plus rigoureuse et complexe d’origine légale et jurisprudentielle (notamment pour la notion d’inconvénient anormal de voisinage et d’abus du droit de propriété), le conciliateur ne dispose d’aucun pouvoir en vue de faire respecter l’accord oral ou écrit intervenu entre les parties en litige notamment si une obligation de faire et/ou ne pas faire quelque chose a été prévue dans l’accord : par exemple, engagement de tailler les haies, d’arrachage d’un arbre, d’accorder un tour d’échelle, de reprise de travaux par un professionnel, engagement de plus faire de bruit entre telle et telle heure…
Le conciliateur ne peut assortir telle ou telle obligation contractuelle insérée dans l’accord d’une astreinte financière, tout au plus, pourrait-il proposer une clause pénale avec l’accord express des parties sous la double réserve, que d’une part, le débiteur y verrait un aspect comminatoire et serait peu enclin à l’accepter et d’autre part, il pourrait en contester le montant sur le fondement de l’article 1152 du Code civil, d’où un nouveau contentieux.
Même s’il s’agit d’engagements juridiques obligatoires pour chacune des parties en cause (art 1104), l’inexécution totale ou partielle ne pourra pas être sanctionnée par le conciliateur, sauf à convaincre les parties de respecter l’accord signé ou d’en renégocier un nouvel, mais par le juge, ce qui suppose une action judiciaire au fond devant la juridiction compétente.
Quant à la possibilité de faire homologuer par le juge un tel accord, avec délivrance de la formule exécutoire, cela ne présente guère d’intérêt pour les parties, le juge homologateur ne pouvant y insérer de clauses supplémentaires coercitives comme des délais d’exécution assortis d’une astreinte financière ou une clause pénale, la partie même munie d’un titre exécutoire, devant, en cas d’inexécution, assigner la partie adverse sur le fond aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de tout moyen coercitif.
Le litige que l’on croyait définitivement réglé à l’amiable, peut donc resurgir lors de l’exécution de l’accord qui y avait mis fin.
Il apparaît donc de bonne pratique et afin de limiter ce risque d’inexécution ou de nullité pour vice du consentement, que le conciliateur soit particulièrement vigilant sur 3 points :
Vérifier la volonté des parties de s’engager de bonne foi et loyalement dans un processus conciliatoire en vue de tenter un règlement amiable de leur différend en les informant clairement qu’aucun accord n’est obligatoire, que le processus est confidentiel et qu’en cas d’échec, rien de ce qui aura été dit en conciliation ne sera communiqué au juge et que cela n’aura aucune conséquence sur sa décision ;
Vérifier, en cas d’accord, le caractère libre et éclairé du consentement de chacune des parties notamment celui de la partie la plus faible ou vulnérable en leur accordant un délai de réflexion suffisant avant de signer ce constat d’accord qui les engagera juridiquement ;
Enfin, rester impartial, neutre, non directif et empathique en toute circonstance, le conciliateur n’étant pas tenu par une obligation de réussite de résultat ;
En effet, la signature d’un accord ne doit jamais être l’objectif à atteindre obligatoirement en matière amiable et notamment de conciliation, l’acceptation des parties de se rencontrer et de discuter en renouant le dialogue, même sans accord verbal ou écrit homologué ou non, constitue déjà un grand pas vers le règlement du litige.
Enfin, si les modes amiables constituent, à l’évidence, un « outil » supplémentaire pour résoudre certains litiges, ils ne seront jamais, selon le Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux, Dominique Ferrière, « un mode de désengorgement des juridictions » [7], ce qui tempère l’enthousiasme voir l’engouement immodéré de certains, pour le recours systématique aux modes alternatifs de règlement des litiges notamment pour ceux qualifiés de « petits » par opposition « aux grands ».
Discussions en cours :
Bonjour,
Ayant des problèmes de voisinage (harcèlement, insultes, violences), ma femme et moi avons décidé d’envoyer un dépôt de plainte au procureur de la République sur laquelle nous n’avons pas encore de retour. Entre temps, on nous a conseillé de nous rapprocher d’un conciliateur de justice. La confrontation avec nos voisins s’est déroulé ces derniers jours et un accord de conciliation a été signé sur lequel est noté l’arrêt des agissements. N’étant pas juriste, nous nous posant une question sur une mention (qui sur le coup ne nous a pas interpelée) : "Le présent accord met fin au litige en cours" .
Qu’en est il de notre plainte en cours (et également des plaintes et mains courantes précédentes) ? Nous souhaitons la maintenir en parallèle de la conciliation mais craignons que ce constat d’accord vienne l’annuler. Après coup, nous aurions aimé avoir un délai de réflexion. Pouvons-nous nous rétracter / annuler cet accord ?
Par avance merci pour votre réponse.
Cordialement
Bonjour,
l’accord signé avec les parties adverses n’a aucun effet juridique sur la plainte déposée puisque le "pénal tient le civil en l’état" :
le parquet vous informera des suites données à cette plainte qui concerne l’aspect pénal de votre litige (infractions), classement sans suite, convocation des auteurs présumés et des victimes devant le délégué du procureur ou renvoi devant la juridiction pénale compétente aux fins de jugement ;
Néanmoins, compte tenu du fait que vous avez signé un accord avec les parties adverses sur les aspects civils de votre litige, pour pouvez, si vous le souhaitez, retirer votre plainte par LRAR auprès du parquet dans un but d’apaisement de vos relations avec le ou les auteurs de faits ;
CCourtau
Bonjour,
J’ai rencontré des problèmes avec mes voisins du dessous (violences physiques et insultes) au mois d’octobre 2018, j’ai été convoqué suite à ma plainte au commissariat de police le vendredi 08 février 2018 après midi. Aucun médiateur n’a pu me recevoir et personne ne m’a prévenu. J’avais pris une demi journée de congés afin d’honorer ce rendez-vous. Mon salaire étant très faible , je voudrais savoir si je peux imposer si je suis recontactée un RV le mercredi après midi ou pendant les vacances scolaires.
Merci pour votre réponse
bonjour,
Le conciliateur de justice tout comme le médiateur ne disposent pas de pouvoir de convocation mais simplement d’invitation des parties en litige ;
En cas d’empêchement de vous présenter au présenter (éloignement, jour travaillé......) vous pouvez prévenir le conciliateur de cet empêchement en lui précisant vos disponibilités pour venir au RDV tout vous précisant que le conciliateur ne décide pas des jours et horaires d’ouvertures de son lieu de permanence (mairie/MJD) ;
Si aucun horaire ne vous convient, vous avez toujours la possibilité de lui demander un entretien téléphonique plus facile à organiser et le cas échéant, lui scanner vos pièce et documents ;
C Courtau
Je remarque votre commentaire seulement maintenant. Pour la plainte chez Monsieur le Procureur, vous pouvez téléphoner au Greffe de temps en temps pour savoir ou elle en est. Sachez que le procureur peut mettre 3 mois à répondre, il doit normalement vous informer sil donne une suite ou pas.
Plainte simple classée sans suite
Si le procureur estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre le présumé auteur de l’infraction pénale parce qu’il n’y a pas assez de preuve ou qu’il n’y a pas d’infraction pénale constituée, la plainte est classée sans suite.
Dans ce cas, il peut décider de prendre des mesures alternatives :
faire un rappel à la loi à l’auteur de l’infraction pénale ou proposer un stage de citoyenneté ou de sécurité routière ;
demander à l’auteur une régularisation de sa situation d’infraction constatée ;
procéder à une médiation pénale.
Suites de la plainte simple
Si le procureur apprécie la situation et conclut que l’affaire mérite d’avantage d’investigation, il désigne un juge d’instruction. Après les investigations du juge d’instruction, le procureur peut décider :
d’abandonner les poursuites, il y aura alors un non lieu ;
de poursuivre pénalement, alors la victime doit se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice ;
de saisir directement le tribunal par voie de citation directe, la victime doit alors se constituer partie civile et le cas échéant obtenir réparation de son préjudice.
Dans les deux derniers cas, le juge va rendre sa décision sur le plan pénal (sanction pénale de l’auteur) et civil (indemnisation de la victime). Il est possible de faire appel de la décision du juge devant la Cour d’appel.
Et enfin :
Suites d’une plainte avec constitution de partie civile
Au commissariat, à la gendarmerie ou par courrier, la plainte doit mentionner qu’il s’agit d’une "constitution de partie civile" : il est important ici de bien préciser l’infraction commise.
Elle n’a pas de formalisme particulier et peut être adressée directement au Doyen des juges d’instruction par lettre recommandée.
Après un dépôt de plainte avec constitution de partie civile :
le juge d’instruction engage des investigations et peut prendre une ordonnance de poursuite (ou de "lieu à suivre") ou une ordonnance de non-lieu ;
le procureur de son côté peut soutenir les poursuites ou soutenir un non-lieu ;
lorsque le juge est saisi, tout comme pour la plainte simple, le juge va rendre sa décision tant sur le plan pénal que civil.
Comme pour une plainte simple, il est possible de faire appel de la décision du juge devant la Cour d’appel.
En espérant vous avoir aidé, très cordialement.
bsr,
le juge d’instruction peut demander à l’auteur de la plainte avec CPC, de consigner une certaine somme dont le montant dépend des ressources de la victime afin de garantir le paiement d’une éventuelle amende en cas de dépôt de plainte abusif ;
C Courtau
Bonjour
le 9 mai dernier, mes voisins et moi même avons signé un accord amiable devant le conciliateur de justice que j’avais sollicité. Cet accord, écrit et signé le jour même par les deux parties, sous forme manuscrite, devait ensuite signé sur papier officiel à en tête du tribunal d’uzes, mais mes voisins ne se sont pas déplacés. Le conciliateur a fait enregistrer le document en y adjoignant le papier manuscrit signé par mes voisins, par le tgi d’uzes pour donner à l’accord valeur de jugement. Mes voisins ne respectent pas l’accord et continuent la nuisance (chiens en mitoyenneté, sous mes fenêtres, alors sue leur propre mzison est à olus de 100m). Quel est mon droit ? Merci de votre réponse et de votre aide
bonsoir,
il n’était pas utile de faire homologuer cet accord s’agissant d’obligations de faire ou de ne pas faire quelque chose à respecter par vos voisins , aucune astreinte financière ne pouvant être prévue dans l’accord en cas d’inexécution par la partie adverse ;
Donc, juridiquement vous pourriez demander à un huissier de faire exécuter ce jugement mais sans effet......pas d’argent à saisir ni mobilier....., l’huissier pouvant constater (à vos frais) par PV, les nuisances occasionnées par vos voisins ; Ce PV de constat pourra vous servir de preuve pour saisir le juge sur le fond (sans repasser par la case conciliation), afin de demander leur condamnation à cesser les troubles y compris sous astreinte financière prononcée par le juge en cas d’inexécution du jugement ;
Il y a aussi la voie pénale (plainte auprès des services de police nationale) si les troubles constituent une contravention de tapages nocturnes ou injurieux ; Enfin, vous pouvez recontacter le conciliateur pour lui demander qu’il invite, de nouveau, la partie adverse à une réunion de conciliation afin de tenter de la convaincre de respecter ses engagements ;
C Courtau
Bonjour,
Ayant eu recours à un conciliateur pour un litige d’élagage d’arbres qui n’a
pas abouti, la partie adverse qui refuse de tailler leur arbres qui débordent
largement sur mon terrain, utilise pour leur défense un mail envoyé par le
conciliateur à leur avocat - est ce légal ?
Des le début de cette affaire, le conciliateur a pris clairement
parti pour les voisins
Maintenant l’affaire est au tribunal, je suis sidéree de l’ampleur que prend
cette affaire et j’espere sincerement que le juge de sera pas dupe
bonjour,
- sur le mail envoyé par le conciliateur envoyé à l’avocat de la partie adverse : tout dépend du contenu du mail : si ce mail relate des constatations et déclarations recueillies par le conciliateur dans le cadre de la conciliation, il ne peut être produit dans le cadre d’une procédure judiciaire sans votre accord express et donc vous pouvez soulever l’irrecevabilité de cette pièce devant le juge (obligation de confidentialité du conciliateur et des parties dans le cadre de la procédure conciliatoire judiciaire et conventionnelle - art. 129-4 al.2 et 1531 du CPC) ;
Mais si ce mail relate des informations non confidentielles (rendez-vous de conciliation, demande de pièces ou de précisions ou clôture de la procédure de conciliation mais sans jugement sur les faits ni la responsabilité juridique éventuelle des parties en litige), ce mail peut-être produit en justice ;
- sur votre sentiment de partialité du conciliateur : le conciliateur de justice est tenu d’une obligation d’impartialité ou de neutralité lui interdisant de prendre partie dans le cadre du litige qui lui est soumis et notamment de dire le droit (statuer sur la responsabilité juridique des parties) ou de porter un jugement moral sur le comportement de l’une ou l’autre des parties en litige ; Si vous estimez que le conciliateur de justice a manqué à cette obligation, vous pouvez en informer, par LRAR, la première présidence de la Cour d’Appel du ressort du conciliateur de justice qui diligentera une enquête ;
C Courtau
« Trouver la voie d’une justice moderne mais humaine en donnant de la voix. »
Alors que l’avenir du service public de la justice est une nouvelle fois en discussion devant le Parlement dans le cadre du Projet de Loi de Programmation de la Justice 2018/2022 (PLPJ) [1],
Que le statut des conciliateurs de justice relevant du domaine réglementaire est systématiquement absent de tout projet de loi relatif à la justice et donc d’un débat contradictoire devant la représentation nationale alors qu’ils/elles constituent la « cheville ouvrière bénévole » et l’un des piliers de la justice de proximité à très faible coût pour le budget de la justice,
La Justice et ses collaborateurs professionnels et non professionnels dont les conciliateurs, n’ont pas été conviés à la table du grand débat national ouvert à l’initiative de Monsieur le Président de la République.
https://www.village-justice.com/articles/justice-conciliateur-les-exclus-grand-debat-national,30676.html
Bonjour,
Je suis agriculteur et je rencontre des conflits de voisinage avec un riverain qui se trouve être également conciliateur de justice. Cette personne m’a envoyé un courrier à en-tête du Ministère de la Justice, me faisant part d’un rappel de la réglementation. Il cite notamment une circulaire au sujet de l’interdiction du brûlage de déchets verts pour les particuliers, alors qu’il existe une dérogation pour les activités professionnelles agricoles (ce qui était mon cas).
Il me livre une information volontairement incomplète alors que je suis dans mon droit.
Il me semble que le conciliateur a un devoir de neutralité et qu’il doit être saisi par un tiers pour pouvoir intervenir dans une affaire en sa qualité de conciliateur.
Dans cette situation, il a été saisi par lui-même !
Il me semble que cette personne outrepasse totalement ses fonctions et utilise son titre à des fins personnelles.
Pouvez-vous me citer les textes qui encadrent l’exercice de la fonction de conciliateur et les modalités de saisie ? Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d’avance pour votre aide.
bonsoir,
Le conciliateur de justice ne peut se saisir lui même dans un litige où il est partie, cela est contraire à son devoir de neutralité ; On ne peut à la fois être juge et partie ou conciliateur et partie au litige ;
Vous êtes donc fondé à lui rappeler ce principe par courrier et/ou informer de cette situation la première présidence de la cour d ’appel dans le ressort duquel a été désigné le conciliateur/trice qui pourra, après enquête contradictoire, prendre toute mesure utile ;
C Courtau