Homologation de la rupture conventionnelle : la Direccte peut revenir sur une décision de refus.

Par Xavier Berjot, Avocat.

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Explorer : # rupture conventionnelle # homologation # direccte # indemnité de rupture

Dans un arrêt du 12 mai 2017 (Cass. soc. 12 mai 2017, n° 15-24220), la Cour de cassation juge que la Direccte peut homologuer une rupture conventionnelle qu’elle avait, dans un premier temps, rejetée.

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La rupture conventionnelle, prévue par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, doit nécessairement faire l’objet d’une homologation par la Direction du travail (Direccte).

En effet, selon l’article L. 1237-14 du Code du travail :
« A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. »

Dans l’arrêt du 12 mai 2017, la Cour de cassation statue au sujet d’une rupture conventionnelle qui avait été conclue le 25 septembre 2012.

Or, par acte du 15 octobre 2012, la Direccte avait refusé d’homologuer la convention de rupture au motif que les salaires n’avaient pas été reconstitués durant une période d’arrêt de travail pour maladie.

Ainsi, la rémunération de référence du salarié avait été faussée, minimisant potentiellement son indemnité de rupture conventionnelle.

Après cette première décision, l’employeur avait communiqué des informations complémentaires à la Direccte, permettant à cette dernière de constater que la rupture conventionnelle avait bien été conclue moyennant l’indemnité minimum requise par la loi.

En ce sens, la Direccte a donc rendu une nouvelle décision, cette fois d’homologation, par acte du 31 octobre 2012.

La Cour de cassation admet la position de la Direccte, considérant qu’une décision de refus d’homologation ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers.

Par conséquent, une telle décision peut être légalement retirée par son auteur pour être remplacée par une décision d’homologation rendue sur le fondement de pièces complémentaires.

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