En l’espèce, le Ministère de la Défense a lancé une procédure de passation d’un marché de conception-réalisation du « cercle mess » de l’école nationale des sous-officiers d’active à Saint-Maixent-l’Ecole. Dans les documents de la consultation, le Ministre avait exigé, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, la production d’une note présentant la composition de l’équipe dédiée au projet ainsi que l’organisation mise en place pendant la phase de conception et pendant les phases de réalisation, de mise en service et de maintenance de l’ouvrage, avec la définition des rôles et responsabilités des membres de ces équipes et de leur méthodologie de travail.
Une société candidate dont l’offre a été rejetée a formé un référé précontractuel devant le Tribunal administratif de Bordeaux lequel a annulé la procédure.
Le Ministre a formé un pourvoi en cassation contre ladite ordonnance. Le Conseil d’État a admis la recevabilité du pourvoi en considérant que le Tribunal administratif avait commis une erreur de qualification juridique des faits. Statuant sur le fondement de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, le Conseil d’État a annulé la procédure de passation du marché aux motifs que la production d’une note présentant la composition de l’équipe dédiée au projet, l’organisation mise en place, la définition des rôles et responsabilités des membres de ces équipes et de leur méthodologie de travail ne figurait pas parmi la liste des documents et renseignements limitativement prévus par l’arrêté du 28 avril 2006 que pouvait exiger le Ministre.
Après avoir considéré que ce manquement avait lésé la société requérante, le Conseil d’État a annulé la procédure de passation du marché dans son intégralité.