Un infirmier anesthésiste d’un centre hospitalier public a sollicité le versement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi dans le paiement de ses heures de gardes effectuées pendant des permanences de vingt-quatre heures.
Les modalités de rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé sont fixées par les Articles 5, 20, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Il ressort de ces dispositions que la rémunération des agents susmentionnés se caractérise par une distinction entre :
« les périodes de travail effectif, durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ;
« les périodes d’astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement ».
Dans son arrêt en date du 19 décembre 2019 [1], le Conseil d’Etat a rappelé que, s’agissant des périodes d’astreinte, « la seule circonstance que l’employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l’enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n’implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, dès lors que cet agent n’est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu’il peut ainsi, en dehors des temps d’intervention, vaquer librement à des occupations personnelles ».
Toutefois, il a relevé qu’en l’espèce, la mise à disposition d’un logement situé dans l’enceinte de l’hôpital pour effectuer la garde était assortie de la remise d’un récepteur téléphonique par lequel les infirmiers doivent pouvoir être contactés pendant toute la durée de cette garde.
Or, ce récepteur ne peut fonctionner qu’à proximité d’un émetteur situé dans l’hôpital, ce qui oblige ainsi les infirmiers « à demeurer à disposition immédiate de leur employeur ».
Par suite, le Conseil d’Etat a estimé que ces périodes de garde ne pouvaient être regardées comme des périodes d’astreinte, mais comme des temps de travail effectif, dans la mesure où les infirmiers ne pouvaient plus, pendant leurs périodes de garde, librement vaquer à leurs occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur.