A nouveau le forfait en jours ! Ce que doit prévoir votre accord d’entreprise ou votre convention collective pour qu’il soit licite...Par Nadine Regnier Rouet, Avocat

Nadine Regnier Rouet
Avocat au Barreau de Paris spécialisé en droit social
Site internet : www.n2r-avocats.com
Email : contact chez n2r-avocats.com

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Explorer : # forfait en jours # accord collectif # contrôle des jours travaillés # convention collective

Encore de nouvelles exigences de validité pour les forfaits en jours mais elles concernent l’accord d’entreprise ou, à défaut, l’accord convention collectif (collective ou accord de branche) qui doit instituer le forfait en jours, dans un premier temps et globalement, pour qu’ensuite les entreprises et leurs salariés y aient recours individuellement et au plan local.

Ces exigences sont précisées par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2012 (n°10-19807).

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Portée majeure de cette décision

Elle nous indique que c’est bien l’accord collectif, et non le contrat de travail, qui organise le détail  :

-  du contrôle par l’employeur du nombre de jours travaillés et

-  de l’entretien individuel annuel prévu par l’article L3121-46.

Cet entretien porte sur les sujets suivants : la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié et sur sa rémunération.

La Cour précise ainsi de manière très poussée les dispositions de l’article L3121-39 du Code du travail qui indique que l’accord collectif détermine « …les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail… et fixe les caractéristiques principales  » des forfaits en jours.

Conséquences lourdes pour le secteur de la chimie

Dans cette décision, c’est la convention collective de la chimie qui est pointée du doigt par la Cour de cassation pour ne pas avoir organisé en détail le contrôle des jours de travail et l’entretien annuel auquel devaient se soumettre les employeurs et salariés en forfait en jours de la branche d’activité.

Au contraire, la convention renvoyait ces deux points à l’accord individuel entre l’entreprise et son salarié, une solution que la Cour a jugée inacceptable au regard de l’obligation de préservation de la sécurité et de la santé du salarié soumis au forfait en jours.

La sanction de la Cour de cassation est sévère pour tous les employeurs soumis à la convention collective de la chimie :

l’ensemble des contrats de travail des salariés de la branche en forfait en jours est potentiellement fragilisé puisque, dans cette décision, le forfait en jours est privé d’effet et considéré comme n’ayant pas existé.

Par conséquent, le salarié pourra obtenir le paiement de toutes les heures supplémentaires qu’il aura effectuées sur les 5 dernières années, au-delà de l’horaire collectif en vigueur. A charge pour lui de présenter un décompte précis de ces heures.

La solution dégagée est transposable à tous les forfaits en jours relevant de la convention collective de la chimie : de quoi donner des idées à de nombreux salariés de cette branche d’activité, notamment ceux souhaitant négocier leur départ amiable dans le cadre d’une rupture conventionnelle ou ceux ayant récemment fait l’objet d’un licenciement !

Au-delà du secteur de la chimie, c’est un coup de semonce adressé à tous les employeurs de toutes les branches professionnelles  :

revoyez sans délai les dispositions de votre convention collective. Est-elle conforme aux exigences posées par la Cour de cassation ? Ouf ! Sinon… Attention danger ! L’heure de renouer avec la négociation entre partenaires sociaux a sonné et il serait sage de ne pas attendre.

Nadine Regnier Rouet
Avocat au Barreau de Paris spécialisé en droit social
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