Extrait de : Articles divers

Travail dissimulé : le cumul des poursuites pénales et URSSAF est-il conforme à la Constitution ?

Par Alexandre-M. Braun, Avocat et Myriam Marrache, Etudiante.

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Explorer : # travail dissimulé # cumul des sanctions # constitutionnalité # droit pénal

Le travail dissimulé peut faire l’objet tant de poursuites pénales que de sanctions par les organismes sociaux.
Les principes récemment rappelés par le Conseil constitutionnel dans une autre matière interrogent, par extension, sur la constitutionnalité des doubles poursuites, au regard notamment de l’adage "non bis in idem".

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Le délit de travail dissimulé est défini par l’article 8221-5 du Code du travail. Cette infraction est constituée notamment en cas de soustraction « à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » et/ou « aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Plusieurs sanctions sont prévues par la Loi :
- D’une part, sur un plan strictement pénal, l’article L8224-1 du Code de travail prévoit une peine d’emprisonnement de trois ans et une amende de 45 000 euros ;
- D’autre part, des pénalités peuvent être infligées au titre d’une sanction sociale sur le fondement des articles L243-7-7 et R248-18 du Code de sécurité sociale.

Il existe donc un concours de sanctions, pénales et sociales.

Ce cumul apparaît discutable au regard de normes à valeur constitutionnelles, et internationalement protégées.

En premier lieu, la règle non bis in idem, bien connue, et rappelée notamment par l’article 4 du Protocole n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de Etat ».

En outre, le principe de nécessité des délits et des peines, issu de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, implique que les peines infligées ne soient que strictement et évidemment nécessaires.

Il en résulte notamment un principe de proportionnalité des peines consacré par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°86-215 DC du 3 septembre 1986, qui prohibe « l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ».

En matière de droit pénal fiscal, le Conseil Constitutionnel a fixé le droit positif dans une décision du 24 juin 2016 [1] : le cumul de sanctions pénales et fiscales n’est constitutionnel que sous une double réserve :
- D’une part, un tel cumul doit être réservé aux infractions les plus graves,
- D’autre part, « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé » des deux peines encourues.

Mutatis mutandis, le cumul des sanctions sociales et pénales apparaît devoir être subordonné aux mêmes critères et limites.

C’est pourquoi, une Question prioritaire de constitutionnalité a été posée par l’auteur du présent article, par devant le Tribunal de grande instance de Créteil (9ème chambre correctionnelle) le 29 novembre 2018. En l’espèce, une Société et son gérant étaient pénalement poursuivis à raison de faits pour lesquels un redressement URSSAF était déjà intervenu.

Le Tribunal a refusé de transmettre cette question, considérant en substance que les pénalités URSSAF n’avaient pas de caractère punitif mais visaient à indemniser le préjudice de l’organisme social.

Une telle motivation apparaît discutable, compte-tenu des prérogatives de service public de l’URSSAF. Pour mémoire, aux termes d’un arrêt du Conseil d’Etat du 4 mai 1981 « il appartient à l’autorité administrative d’exercer un pouvoir de tutelle sur la gestion des organismes et caisses de sécurité sociale, que ce pouvoir implique celui de fixer les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de l’action des organisme de sécurité sociale pour assurer le recouvrement des cotisations qu’ils ont reçu mission de percevoir en vue d’assurer le financement des régimes sociaux ainsi que des pénalités encourues par les débiteurs défaillants » [2].

Des questions prioritaires de constitutionnalité similaires pourront à nouveau être posées lorsque la question du cumul des poursuites pénales et sociales se posera, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel puisse trancher le problème.

La question ne sera toutefois plus posée dans le même dossier : le Tribunal a limité la condamnation du prévenu à une peine d’amende de 1.000 Euros, et l’a dispensé d’inscription au casier judiciaire [3], alors que le Parquet avait requis une peine de 4 Mois de détention avec sursis, et une interdiction de gérer.
L’intéressé a donc décidé de ne pas interjeter appel de sa condamnation, qui est devenue définitive.

Alexandre-M. BRAUN
Avocat à la Cour
https://braun-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Décision n°2016-545, il était saisi de deux Questions prioritaires de constitutionnalité, notamment dans le dossier CAHUZAC.

[2Arrêt n° 13874 14115 14645 16593 16594.

[3Bulletin B2.

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Discussion en cours :

  • par de Saint Remy - Avocat , Le 4 novembre 2019 à 15:06

    Merci pour cet article très intéressant, pouvez-vous me dire si en pratique, à ce jour, l’URSSAF déclenche souvent les poursuites pénales après avoir procédé au redressement ?
    Y a -t-il des statistiques en la matière ?

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