La médiation dans la justice administrative. Par Richard Roux, Avocat.

La médiation dans la justice administrative.

Par Richard Roux, Avocat.

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Explorer : # médiation administrative # justice alternative # confidentialité # procédure juridictionnelle

Nouvelle attribution des juridictions administratives, la médiation procède avant tout du droit européen et de l’influence de la pratique anglo-saxonne de la recherche de solution amiable. Il est devenu évident pour le législateur que le recours à la justice ne peut plus être le seul mode de règlement des litiges et des différends.

Le Code de justice administrative envisage ainsi la médiation (1) selon qu’elle est conventionnelle dans le cas où ce sont des « parties » qui font le choix de chercher une solution amiable à leur différend/litige (2), ou selon qu’elle est ordonnée par le juge saisi d’une requête contentieuse (3).

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La loi N°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a affirmé en créant la médiation dans le code de justice administrative plus de 20 ans après la loi N°65-125 du 8 février 1995 qui lui avait donné toute sa place dans le code de procédure civile.

1. La médiation, sa définition, ses principes.

L’article L. 213-1 du Code de justice administrative (CJA) donne une définition légale de la médiation en transposant quasiment mot pour mot la définition donnée à ce propos par l’article 3 de la directive 2008/52/CE du parlement européen et du conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Ainsi, la médiation régie par le présent chapitre s’entend de « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».

La médiation est organisée autour d’un tiers, le médiateur (une ou plusieurs personnes physiques dans certains cas ou une personne morale) qui doit accomplir sa mission en respectant obligatoirement les principes d’impartialité, de compétence et de diligence, [1] auxquels il n’est pas inutile d’ajouter le principe de neutralité qui va de soi sans que la loi ne l’ait pourtant précisé.

Le dernier principe légal imposé est celui de la confidentialité qui vient garantir la sécurité et l’étanchéité de ce mode alternatif autonome.

La médiation ne saurait être en effet l’occasion pour chacune des parties de recueillir des informations qui seraient utilisées possiblement dans un cadre contentieux ultérieur et dont il serait fait état irrégulièrement et avec déloyauté.

La loi a donc anticipé le dévoiement possible de la médiation par les rusés et ne s’y est pas trompé en indiquant que « les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties ».

Mais le principe de confidentialité doit être relativisé puisqu’au terme d’une médiation réussie qui se conclut par la signature d’un accord pouvant prendre la forme d’un protocole transactionnel usuel, les parties peuvent demander à la juridiction "d’homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation » [2]

C’est dans le respect de ces principes que la loi a prévu la médiation « administrative » qui peut être :
- A l’initiative des parties ;
- A l’initiative du juge.

2. La médiation conventionnelle et le juge administratif.

Quand elle est librement choisie par les parties, la mise en œuvre de la médiation n’obéit pas à des règles spécifiques puisque la médiation conventionnelle n’est pas réglementée et que les parties sont libres d’y recourir en dehors de toute procédure juridictionnelle.

Pour autant, les parties peuvent demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner un médiateur [3].

Si la médiation est un préalable obligatoire au recours contentieux (à l’instar de la médiation dans la fonction publique, dans des cas précis et à titre expérimental), elle sera alors gratuite pour les parties.

Soulignons ici que le caractère obligatoire de la médiation dans certains cas définis par la loi est une particularité puisqu’il contrevient à ce que la médiation procède de la volonté des parties.

Procéduralement, à l’instar de la saisine des Comités Consultatifs de Règlement Amiable des litiges (CCRA) qui a pour effet de suspendre le délai de recours contentieux, la médiation pourrait rapidement devenir une étape stratégique pré contentieuse puisque l’article L. 213-6 du CJA prévoit que :

« Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».

Mais attention à la tentation de cumuler les avantages de la médiation (suspension et interruption) avec d’autres voies de recours pour interrompre le délai contentieux car si la mise en œuvre d’une médiation est en effet interruptive dudit délai, « par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, (…) le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux » [4]

On voit ici un argument majeur de privilégier une médiation à un recours gracieux ou hiérarchique qui sont souvent des préalables à un recours contentieux pour ne pas affronter trop vite la personne publique.

Là où les recours gracieux et hiérarchiques vont donc interrompre le délai de recours contentieux pour un délai de deux mois seulement, la médiation administrative n’est enfermée dans aucun délai : ce n’est que quand la médiation sera jugée terminée par les parties ou le médiateur que recommencera à courir le délai de recours contentieux.

3. La médiation judiciaire et le juge administratif.

La mise en œuvre de la médiation administrative procède aussi de la libre volonté des parties même quand elle est à l’initiative du juge qui l’ordonne dans une procédure juridictionnelle « pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».

Une mesure de médiation ne peut pas en effet être envisagée par la juridiction administrative sans l’accord préalable des parties [5].

L’utilité des précisions que l’article L.213-10 du CJA contient interroge :« les décisions prises par le juge en application des articles L. 231-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours ».

Mais est-il utile de le préciser puisque la décision du juge d’ordonner une médiation a nécessité l’accord des parties au préalable, interdisant de facto à ces mêmes parties de venir sérieusement contester indirectement leur accord donné pour une médiation administrative ?

Seuls le temps et les statistiques diront si la création de la médiation administrative s’impose véritablement et dans quelles proportions comme un nouveau mode alternatif efficace de règlement des différends devant les juridictions administratives .

Dans l’affirmative, la médiation qualifiée d’administrative aura alors gagné sa place au milieu des procédures contentieuses obéissant à des délais d’instruction et de jugement devenus incompatibles avec note société de l’immédiateté.

Richard Roux
Avocat au Barreau de Paris
Formation médiation CMAP
richard.roux chez roux-avocats.fr
Site : R2X.fr

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Notes de l'article:

[1Article L. 213-2 du Code de justice administrative.

[2Article L. 213-4 du CJA.

[3Article L. 213-5 du CJA.

[4Article R.213-4 du CJA.

[5Article L. 213-7 du CJA.

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