Le nouveau divorce par consentement mutuel expliqué brièvement en 6 points.

Par Léa Smila, Avocat.

28120 lectures 1re Parution: 11 commentaires 4.95  /5

Explorer : # divorce par consentement mutuel # réforme juridique # procédure de divorce # notaire

Dès le 1er janvier prochain, tous les couples souhaitant divorcer par consentement mutuel n’auront plus besoin de faire homologuer leur convention de divorce devant un juge. Quelle sera la procédure à respecter ? Comment s’y prendre ? Quels sont les changements apportés par la réforme ?

-

L’assemblée nationale a adopté en lecture définitive la réforme concernant le divorce par consentement mutuel le 12 octobre dernier.

Dès le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel sera déjudiciarisé ce qui signifie qu’il n’y aura plus d’audience d’homologation devant le Juge aux affaires familiales.

Le divorce sera ainsi constaté dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par les deux avocats de chacune des parties.

Les seules hypothèses dans lesquelles l’audience d’homologation est conservée sont :

- la présence d’un mineur qui souhaite être entendu par le magistrat,

- lorsque l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection (tutelle, curatelle),

- ainsi que pour toutes les requêtes déposées avant cette date qui feront nécessairement l’objet d’une audience.

Quelle est donc la nouvelle marche à suivre à compter du 1er janvier 2017 en matière de divorce par consentement mutuel ?

1/ Chacun des époux doit désormais disposer de son propre Avocat. Il n’est plus possible pour les époux de disposer du même avocat.

2/ Une fois, l’avocat choisit, il s’agit de protéger les intérêts de chacun tout en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant notamment dans les mesures le concernant.

Pour la rédaction des conventions, il pourra ainsi être intéressant de fixer un rendez-vous contradictoire avec chacune des parties assistées par son avocat pour discuter des modalités de la convention.

3/ Une fois que les parties se seront accordées sur les modalités du divorce ( mesures relatives aux enfants, aux biens, au logement), il appartiendra aux avocats de rédiger la convention de divorce puis de l’adresser en recommandé avec accusé de réception à chacun de leur client respectif.

4/ Cet envoi en recommandé est impératif dès lors qu’il fait courir le nouveau délai de réflexion de 15 jours permettant aux parties de revenir sur les modalités prévues dans la convention.

5/ si la convention de divorce n’est plus encadrée par un contrôle du Juge, ce contrôle est remplacé par celui du notaire qui désormais doit :

- vérifier que le délai de réflexion accordé aux parties a bien été respecté,

- vérifier le formalisme des requêtes,

- enregistrer les conventions au rang des minutes afin de leur donner date certaine et force exécutoire.

6/ Concernant le prix du divorce par consentement mutuel, la convention sera soumise aux honoraires libres de l’avocat ainsi qu’aux frais fixes du notaire qui s’élèveront en principe à la somme de 50 euros.

Le changement majeur de cette réforme est donc l’absence totale d’audience et de contrôle par le juge, cela dans un but de désengorger les Tribunaux et de célérité de la procédure. En effet, dans le cas où tout se passe bien le divorce par consentement mutuel pourra être finalisé en un mois prenant en compte le temps de la rédaction des convention, du délai de réflexion et de l’enregistrement par le notaire.

Léa Smila
Avocat à la Cour
E-mail : contact chez smila-avocat.com
www.smila-avocat.com

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

501 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Commenter cet article

Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 23 juin 2018 à 00:33
    par Florence VALLANSAN , Le 29 novembre 2016 à 10:54

    Peut-on notifier le projet de convention aux clients par voie électronique ? La signature électronique via E-Barreau fait-il courir le délai de 15 jours ?

    • Bonjour,

      Le nouvel article 229-4 du Code civil créé par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoit un délai de réflexion dans le cadre du nouveau divorce par consentement mutuel déjudiciarisé.

      Cet article indique sans ambiguïté aucune que le projet de convention doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n’y est pas fait référence à la possibilité d’adresser le projet par mail pour pouvoir faire courir le délai de 15 jours, même si je vous l’accorde cela aurait allégé la procédure qui aurait été encore plus rapide et moins chère ( Le prix d’un recommandé pour 5 pages avec AR s’élève à 8,12 € non négligeable !)

      Toutefois, à mon sens cela est judicieux car on ne peut être sur que l’époux concerné ouvrira lui même son mail ! Et oui, il existe des petit (es) curieux / curieuses ! Il s’agit donc d’un gage de sécurité supplémentaire permettant aux époux de ne pas signer un projet de convention dans la précipitation mais de pouvoir y réfléchir posément et éventuellement d’en demander des modifications ou de le refuser.

      L’article 229-4 du Code civil qui entrera en vigueur le 1er janvier dispose ainsi que : "L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jour à compter de la réception.
      La convention à force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine."

      En conclusion, le projet de convention de divorce devra bel et bien être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et ce à peine de nullité  !

      Quant au délai de 15 jours, il commencera à courir à compter de la réception du projet mais là encore, une nouvelle question pourrait être soulevée ( elle est d’ailleurs très fréquemment soulevée dans bon nombre d’autres matières) à savoir : qu’en est-il si l’époux ne va pas chercher son recommandé ? est ce qu’"à réception" signifie lorsqu’une tentative de livraison de la lettre a été faite par le facteur ou alors lorsque la personne va la chercher ?

      Il est possible d’imaginer plusieurs cas de figure où l’un des deux époux intercepterait le petit papier de la poste empêchant ainsi son conjoint de récupérer le projet... bref, il faudra voir à l’usage, mais il est vrai qu’il aurait pu être prévu une notification par voie d’huissier laquelle aurait toutefois été beaucoup plus couteuse et lourde... et puis l’avocat sera toujours là pour indiquer à son client qu’il a adressé le projet en recommandé sous tel numéro et qu’il doit rester vigilant pour le récupérer !

      Léa Smila
      Avocat
      57, Boulevard de Picpus - 75012 PARIS
      www.smila-avocat.com

    • par KOHN Michel , Le 20 avril 2017 à 15:39

      La conversion d’une séparation de corps par consentement mutuel en divorce se fait aussi par une procédure par consentement mutuel.
      S’agissant d’une conversion "automatique" après deux années de séparation, ne peut-on pas saisir le juge aux affaires familiales pour cette conversion ?

    • par Maître Léa Smila , Le 24 avril 2017 à 17:34

      Bonjour,

      Concernant la conversion d’une séparation de corps en divorce, cela semble rester judiciaire et même dans le cas d’une séparation par consentement mutuel.

      En effet, l’article 296 du code civil modifié par la loi du 18 novembre 2016 dispose que :

      " La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce judiciaire."

      bien à vous,

      Léa Smila
      Avocat au barreau de Paris
      www.smila-avocat.com

    • par Léa Smila , Le 23 juin 2018 à 00:33

      Désormais, le recommandé électronique est considéré comme une lettre recommandée avec accusé réception.

      Les modalités de mises en oeuvres sont très précises et certains notaires commencent à accepter cette procédure... nous avançons petit à petit !

      Léa Smila
      Avocate au Barreau de Paris

  • Tout ceci est la loi mais nous sommes en France et dans la réalité, tout ceci n’existe pas...et je vous en parle par expérience.

    Mieux..un divorce par consentement n’est pas susceptible de rétractation même par voie d’appel, ce qui est précisé dans le jugement...et bien hors délai de surcroît madame fait appel total du jugement, alors que la demande par consentement est SA propre demande. Jugement du 24 octobre 2017 mis à disposition au greffe et appel fait le 18 décembre 2017...alors que la cour d’appel n’a pas compétence, même s’il a très peu de chance d’aboutir, seul un pourvoi en cassation peut casser le jugement si la bonne loi n’a pas été appliquée par le juge, le délai devant la cour de cassation est de 2 mois à compter du jugement. Mais ça c’est la loi...et nous sommes en France....

    • par Smila léa , Le 5 février 2018 à 15:25

      Bonjour,

      L’article concerne le divorce amiable « sans juge » et je peux vous assurer qu’il se déroule bien ainsi jusqu’à aujourd’hui !

      Nous souhaiterions en revanche grandement une nouvelle réforme concernant ce nouveau divorce qui viendrait prendre en compte la réalité des situations et notamment sur les points suivants :
      - Quid de la reconnaissance du divorce amiable dejudiciarise à l’etranger ?
      - Quid de la réalité de l’information de la possibilité pour le mineur d’etre Entendu par le Jaf ?
      - Quid de l’utilite du délai de réflexion de 15 jours ?
      - Quid de notre compétence à pouvoir vérifier les éléments financiers de nos clients dans le cadre de la liquidation judiciaire
      ...
      - Quid de l’envoie en recommandé ?

      Toutes ces questions restent problématiques aujourd’hui dans notre pratique de tous les jours.

      Concernant votre poste, vous semblez évoquer un divorce par consentement mutuel qui a été homologué par le juge aux affaires familiales et qui aurait donc été déposé avant la réforme de janvier 2017.

      Vous avez toutefois raison, il n’est pas possible d’interjeter appel d’une décision de divorce par consentement mutuel.

      il est très fortement probable que la demande soit déclarée irrecevable.

      Enfin, notre justice est en effet loin d’etre parfaite mais les procédures et délais de procédure sont toujours très strictement respectés.

      cordialement,

      Léa Smila

  • C’est une très bonne synthèse à laquelle je me permettrais d’apporter une légère précision, à savoir qu’il ne me semble pas que le notaire puisse contrôler la convention dès lors que les mentions légales y figurent.

    On ne peut comparer de ce fait le contrôle du juge qui vérifiait la validité du consentement et le respect des règles légales et celui du notaire qui devra se borner au simple respect du formalisme de l’acte pour pouvoir l’enregistrer à l’instar du conservateur des hypothèques...

    Merci en tout état de cause pour cette précieuse synthèse.

    Cordialement

    JJ DULONG

    • Bonjour,

      effectivement, la réforme donne une compétence très limitée au notaire dans le cadre du contrôle de la convention : vérification des mentions requises à peine de nullité ( identité des parties...), liquidation dès lors qu’il existe un bien immobilier ( sur ce point aucun changement), et enregistrement de la convention !

      Le notaire ne reprend absolument pas le rôle du Juge aux affaires familiales qui avant la réforme recevait individuellement chacune des parties et recueillait leur consentement.

      En revanche, il me semblé intéressant dans certains cas d’avoir le point de vue du notaire - qui détient des compétences différentes de celles de l’Avocat- notamment sur tout ce qui concerne les liquidations de biens mobiliers un peu délicates...

      Dans tous les cas, il est important de travailler en équipe dans certains dossiers et le notaire peut apporter un avis utile sans prendre la place de l’avocat ni meme du juge !

      À l’avocat, en dernier lieu, d’établir un projet conforme à l’intérêt de son client et conforme à la législation en vigueur.
      Bien à vous,
      Léa Smila
      Avocat au Barreau de Paris
      www.smila-avocat.com

  • Dernière réponse : 25 décembre 2016 à 22:49
    par Marc TELLO-SOLER , Le 24 décembre 2016 à 15:45

    Mon cher confrère,

    Il me semble, sauf erreur ou omission de ma part, que votre article qui est par ailleurs très bien documenté, comporte sinon une erreur du moins une confusion.

    Vous indiquez en effet que l’homologation judiciaire restera requise lorsque l’un ou l’autre des époux bénéficie d’une mesure de protection des majeurs.

    Cependant, le divorce par consentement mutuel n’est pas permis sous l’empire des textes actuels lorsqu’un l’un des époux est sous protection juridique, et après lecture de l’ensemble de la réforme, je n’ai rien relevé dans les nouveaux textes qui changerait cette situation.

    L’article 249-4 du code civil qui interdit le divorce par consentement mutuel aux époux sous protection juridique n’a pas été modifié.

    Un argument de texte enfin : le divorce par consentement mutuel judiciaire n’est prévu, au visa exprès du 1° de l’article 229-2, que lorsque le mineur demande son audition.

    Il me semble que la réforme du divorce a laissé intacte la législation actuellement en vigueur, à savoir que tout divorce par consentement mutuel est fermé en présence d’un époux sous protection juridique.

    Mais peut-être une disposition particulière m’a échappé.

    J’ajoute que le maintien de cette interdiction constitue une aberration totale dans la mesure où l’intervention de l’avocat garantit l’intégrité du consentement et, qu’en tout état de cause, le législateur aurait pu prévoir, comme cela existe pour d’autres actes graves, l’autorisation du juge des tutelles par exemple.

    Votre bien dévoué.

    Marc TELLO-SOLER

    • Mon Cher Confrère,
      vous avez entièrement raison.
      J’aurai effectivement du indiquer que pour l’ensemble des personnes placées sous mesures de protection judiciaire, seul un divorce " judiciaire" est possible et non pas parler d’homologation judiciaire.
      Effectivement, conformément à l’article 249-4 du code civil que vous avez très justement cité, "Lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée."
      Je trouve toutefois que l’article 229-2 2• du code civil est ambiguë en ce qu’il précise que les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque (...) l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du Titre XI du présent livre." On aurait pu penser qu’a contrario si cela n’est pas possible par le biais de l’acte d’avocat, ca pourrait l’être dans le cadre d’un consentement mutuel " judiciaire"
      d’autant plus que le nouvel article 232 du Code civil dispose que "Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
      Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux."
      Dès lors, il paraît évident que l’intérêt du majeur protégé serait évidement protégé par son Conseil mais également par le contrôle de l’équilibre de la convention par le magistrat.
      Mais c’était faire fi des dispositions de l’article 249-4 du Code civil !
      Peut-être que la pratique de ce nouveau divorce entraînera d’autres réformes qui permettront la modification voir l’abrogation de cet article !

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27875 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs