I. L’interdiction actuelle pour une société de payer une contravention pour le compte de son employé
Contrairement à une croyance répandue, il est illégal pour une société de payer une contravention en lieu et place de son salarié lorsqu’une infraction routière est commise avec un véhicule de l’entreprise.
En effet, aux termes de l’article L 121-2 du Code de la route :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.
[…]
Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale. »
Ainsi, la règle est que le titulaire de la carte grise est présumé responsable des infractions routières commises avec le véhicule.
Cependant, le titulaire de la carte grise destinataire d’une contravention routière peut réfuter en être le conducteur lors de l’infraction mais doit alors dénoncer l’identité du conducteur véritable.
A défaut, dans le cadre d’une carte grise établie au nom d’une personne morale, c’est le représentant de la personne morale qui est pécuniairement responsable. Donc, si le chef d’entreprise ne souhaite pas dénoncer son employé, il est redevable sur ses deniers personnels de la contravention.
Cette disposition est ancienne car déjà présente dans l’ancien Code de la route sous l’article L21-1.
En outre, la jurisprudence est particulièrement explicite à ce sujet :
« Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société S.T.D.M, titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé le 28 février 2007 pour excès de vitesse, a été déclarée redevable pécuniairement par la juridiction de proximité de l’amende encourue pour cette contravention ;
que, sur le seul appel de cette société, l’arrêt a confirmé la décision du premier
juge ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D’où il suit que la cassation est encourue. »
Cass. Crim. 30 septembre 2009, pourvoi N°09-80178
Ainsi, et depuis de nombreuses années, si le chef d’entreprise ne veut pas dénoncer ses salariés, il doit payer personnellement les contraventions. Il est en effet illégal pour un chef d’entreprise de faire payer par sa société les contraventions routières de ses salariés.
Selon la forme sociale de l’entreprise, en faisant cela le dirigeant s’expose à des poursuites au titre de l’abus de biens sociaux, en utilisant le capital de sa société à des fins non autorisées.
Pour rappel, l’abus de biens sociaux est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende…
Ces dispositions sont d’ailleurs rappelées sur les avis de contravention adressés à la personne morale titulaire de la carte grise dans un encadré en haut à gauche de l’avis :
« Si vous n’êtes pas en mesure de désigner l’auteur de l’infraction, en votre qualité de représentant légal vous êtes pécuniairement responsable et redevable à ce titre de l’amende. Cette amende vous est personnelle et ne peut donc être prise en charge par la personne morale dont vous êtes le représentant légal (un tel paiement peut vous exposer à des poursuites pénales). »
En pratique, il sera cependant relevé que les poursuites des dirigeants des sociétés ayant payé, sur le patrimoine de celles-ci, les contraventions de leurs salariés sont quasiment inexistantes. Mais, en l’état actuel du droit, des poursuites sont possibles.
Il suffirait en conséquence d’un changement de politique pénale des parquets de France pour que de nombreuses entreprises et chefs d’entreprise soient poursuivis pour des infractions lourdement sanctionnées.
Il doit donc être mis fin à la croyance qu’une société peut supporter le coût des contraventions commises par ses salariés avec les véhicules de l’entreprise.
En outre, à cette obligation pratique de dénonciation, par la responsabilité pécuniaire personnelle de l’employeur, la loi « de modernisation de la justice du XXIe siècle » est venue ajouter une obligation légale de dénonciation du conducteur véritable.
II. La nouvelle obligation légale de dénonciation par l’employeur du conducteur véritable
Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a été définitivement adopté le 12 octobre 2016.
En son article 34, il y est prévu un nouvel article L 121-6 du Code de la route créant l’infraction de non divulgation du nom du salarié auteur d’une infraction routière, telle que suivante :
« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Pour rappel, la contravention de 4ème classe est d’un montant maximum de 750 euros.
Cette contravention s’applique là encore directement au dirigeant et ne peut être prise en charge par la société.
En outre, les anciennes dispositions persistent.
Ainsi, un employeur qui ne dénoncerait pas, en l’absence de motif légitime, le véritable conducteur d’un véhicule de sa société qui a commis une contravention routière serait responsable pécuniairement de la contravention commise par ce salarié et encourrait en outre une contravention de 4ème classe.
De plus, contrairement aux peines délictuelles et criminelles, en France les contraventions se cumulent.
Le nouveau texte ne dispose pas encore d’une date officielle d’entrée en vigueur, mais celle-ci est annoncée pour le 1er janvier 2017.
Ainsi, à partir de cette date, il est probable que les entreprises diligentes mettront en place une procédure rigoureuse d’identification des conducteurs des véhicules de l’entreprise avec une volonté de dénonciation automatique.
Si, celle-ci n’est pas mise en place à ce jour, ce n’est que par une mauvaise connaissance des textes actuels et des risques pénaux encourus.
Discussions en cours :
Artisan taxi (entreprise individuelle), j’ai commis une infraction pour excès de vitesse de 59km/heure au lieu de 50km/heure LE 10 janvier 2017. Je n’ai pas été intercepté. Je paye et pense donc avoir reconnu les faits de bonne foi. Le souci est que bien que le certificat d’immatriculation soit à mon nom propre (entreprise et dirigeant étant une seule et même personne) l’avis de contravention a été envoyé au nom de M LE REPRESENTANT LEGAL SUIVI DE MON NOM MARITAL. Ce ci semble sous entendre que je suis une société...et bien sur c’est FAUX.
J’ai donc reçu EN DATE DU 27/04/2017 un nouvel avis de contravention pour non dénonciation de conducteur pour 450€. J’ai 3 véhicules et mon mari est mon salarié.
Le jour de l’infraction initiale nous avons alternativement emprunté cet itinéraire avec le même véhicule car les autres accès étaient très encombrés ET AVONS DU JONGLER POUR POUR AMENER A DESTINATION NOS CLIENTS. Notre feuille de route indique que j’étais au volant. Une journée très compliquée et avons un peu de mal à retrouver l’enchaînement des courses.
De plus la dénonciation SEMBLE NE CONCERNER QUE LES PERSONNES MORALES.
Comment me défendre puisque de fait je me me suis désignée en temps que conducteur et QUE MON ENTREPRISE DONC MOI-MÊME COMME PROPRIETAIRE ait réglé l’amende avec un carte bleue à mon nom. Il n’existe pas de case pour réitérer que l’on est bien le conducteur !!! EN AUCUN CAS JE NE FAIS SUPPORTER LA CHARGE A MON ENTREPRISE. Merci de vos conseils. JT
Bonjour, je viens de recevoir une amende de 450€ pour non dénonciation.
Infraction le 29/12/2016 éditée le 07/01/2017, payée le 10/01/2017 en ligne,
la date d’infraction est avant le 1/01/17 date d’application de la loi, est-ce que je dois payer
l’amende de 450€ et que dois-je faire pour la contester ?
Merci pour votre réponse
Slts
Bonjour,
J’ai reçu une amende pour excès de vitesse (97 km/h au lieu de 90....) au nom de "M. le représentant légal société
XXX", désigné comme étant le conducteur au moment de l’infraction par la société de leasing.
Le véhicule était conduit par moi-même, co-gérant.
L’amende, non contestée va être réglée par le compte courant de la société.
Dans ce cas de figure, qu’en est-il du retrait des points ?
Bonjour, si vous régler l’amende sans dénoncer de conducteur, vous allez recevoir une seconde amende beaucoup plus cher pour non dénonciation
Je vous conseille de vous dénoncé sur le PV de plus c’est un petit exces de vitesse qui coute 1 point sur le permis
Je me demande combien de personnes sont au courant pour cette loi... la réponse est simple : trop peu
C’est assez énervant de voir des camions ou autres véhicules de fonction rouler super vite sans clignotant etc, et de se dire qu’ils s’en foutent car ils se disent "le patron paiera"
je ne suis pas toujours à la pointe de l’actualité, mais, il me semble que pour les renseignements judiciaires seuls les officiers les agents et les apja sont les seuls personnels de notre système judiciaires garants des enquètes au profit du service public.
si je résume et que je fasse un raccourci les enquêteurs vont être très vite formés, une fois de plus notre système judiciaire est a revoir
Bonsoir
je viens d’apprendre par mon service compta
que je me suis fait flashé le 16/12/2016
mais l’avis de contravention n’est parti que le 13/01/2017.
Est ce que cette contravention est concernée par la nouvelle mise en vigueur récente, sachant que la contravention est antérieure.
Merci pour votre retour de réponse
cyril
Bonjour,
La date d’application de la nouvelle loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 (art 34) est le 1er janvier 2017.
Ce qui est nouveau c’est l’amende pour le représentant légal de l’entreprise et/ou pour l’entreprise elle-même en cas de non dénonciation de l’auteur.
La loi précédente prévoyait la dénonciation mais ne prévoyait pas d’amende.
De ce fait il apparaît que c’est la date de l’avis de contravention daté de 2017 qui fait référence (même si l’infraction est antérieure).
A confirmer
Merci
Philippe
Bonjour,
La date à prendre en compte est-elle confirmée et par qui ? Est-ce la date de l’infraction (fait générateur du PV !) ou la date d’émission de l’avis de contravention ?
Merci
Marie