Versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement au salarié licencié pour faute grave.

Par un arrêt du 8 mars 2023, la Cour de cassation affirme que dès lors que la convention collective applicable prévoit l’allocation d’une indemnité de licenciement sauf en cas de faute lourde, le salarié licencié pour faute grave doit bénéficier de cette indemnité.

En cas de licenciement d’un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, et sauf en cas de faute grave, l’article L1234-9 du Code du travail prévoit le droit pour celui-ci de bénéficier d’une indemnité légale de licenciement.

Toutefois, une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables quant aux conditions d’attribution de l’indemnité de licenciement (motif du licenciement, ancienneté du salarié, calcul de l’indemnité…).

En l’espèce, le salarié avait été engagé le 1er avril 2010 en qualité de chef d’agence statut cadre.

Il était licencié pour faute grave le 9 mars 2017, mais ne recevait pas le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Il saisissait le conseil de prud’hommes de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par un arrêt du 17 mars 2021, la Cour d’appel de Versailles considérait justifié le licenciement pour faute grave du salarié et le déboutait de ses demandes au visa des articles L1234-1 et L1234-9 du Code du travail.

Le salarié formait un pourvoi en cassation.

Il considérait qu’

« en vertu des dispositions de l’article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction alors applicable, en cas de licenciement, sauf faute lourde, le cadre congédié peut prétendre à une indemnité de licenciement dans les conditions qu’il fixe, qu’il s’en infère que le salarié licencié pour faute grave a droit à une telle indemnité ».

Selon le salarié, demandeur au pourvoi, le seul fait qu’il ait commis une faute grave ne pouvait valablement justifier le rejet de sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Il faisait grief à l’arrêt d’avoir ainsi violé l’article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction alors applicable.

La Cour de cassation opère une cassation partielle de l’arrêt d’appel au visa de l’article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972, étendue par arrêté du 7 août 1972.

Elle déboute le salarié de ses demandes relatives au rappel de salaire sur mise à pied et aux congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais fait droit à sa demande de paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Selon la Chambre sociale, les juges du fond, qui avaient dit justifié le licenciement pour faute grave du salarié, et avaient constaté que celui-ci avait plus de deux années d’ancienneté dans l’entreprise, devaient accueillir sa demande relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Il s’agit ici d’un cas d’application du « principe de faveur », lequel veut qu’une disposition issue d’une convention ou d’un accord collectif s’applique quand elle est plus favorable au salarié qu’une disposition légale qui n’est pas d’ordre public.

La convention collective applicable prévoyant le bénéfice d’une indemnité de licenciement pour les cadres congédiés après deux ans de présence dans l’entreprise sauf cas de faute lourde, la cour d’appel ne pouvait débouter le salarié licencié pour faute grave de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement.

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