Les faits :
Dans ce couple sur le point de se désunir, Madame reçoit diverses indemnités (de rupture et transactionnelle) lors de la rupture de son contrat de travail à hauteur de plus de 260.000 euros. Les indemnités réparent globalement les divers préjudices - personnel et de carrière - subis par Madame du fait de la rupture.
Celle-ci est mariée sous le régime de la communauté légale, régime applicable par défaut aux époux qui n’ont pas fait le choix d’un régime spécifique par contrat de mariage ; par conséquent, ce régime régit légalement des millions de couples français.
Madame conteste devoir partager par moitié avec Monsieur, dont elle divorce, le montant de ses indemnités.
Désavouée par les juges du fond, elle s’entête et porte l’affaire devant la Cour de cassation.
La décision :
La Cour rappelle que le capital global et forfaitaire versé au titre des indemnités de carrière à un époux marié sous un régime communautaire a la qualification juridique de « bien commun » appartenant de ce fait aux deux époux.
Les « biens communs » sont ceux qui sont acquis par l’un ou l’autre des époux durant le mariage (biens acquis à titre onéreux, salaires, etc.). Une exception notable concerne toutefois les indemnités perçues par l’un des époux durant le mariage pour réparer son préjudice corporel ou moral.
Les sommes versées à Madame sont « globales et forfaitaires », ne distinguant pas entre la réparation du préjudice financier et celle du préjudice moral résultant de la rupture de son contrat de travail. Elle ne peut donc soustraire quelque partie que ce soit de ces indemnités au partage par moitié avec Monsieur.
L’arrêt précise, d’ailleurs, qu’il n’incombe pas aux juges saisis de réaliser, à partir des indemnités globales en cause, la ventilation entre les sommes réparant un préjudice moral - appartenant exclusivement à celui qui a subi ce préjudice - et les sommes réparant un préjudice autre - qui tombent dans la communauté.
Par conséquent, la Cour de cassation confirme la qualification de « biens communs » des sommes faite par la Cour d’Appel de Paris le 27 mai 2010 et déboute Madame de ses demandes.