A l’origine de cette décision, l’assignation du directeur de publication du site internet planetpeople.com à la suite de la mise en ligne d’un article intitulé « Vincent M a-t-il dérapé sur l’antenne d’RMC ? » supposé contenir des propos diffamatoires à l’encontre de l’intéressé.
L’un des arguments invoqués par le défendeur était notamment l’absence de preuve des faits allégués par le demandeur dans la mesure où :
il ne produisait qu’une impression d‘écran,
sur laquelle ne figurait pas l’intégralité de l’adresse url d’où provenait l’article litigieux.
Les juges ont notamment décidé que :
Dès lors que les faits font l’objet d’une contestation, la production d’une simple impression sur papier est insuffisante pour établir la réalité de la publication litigieuse sur internet, que ce soit dans : son contenu, sa date, ou son caractère public.
L’impression peut avoir été modifiée ou provenir de la mémoire cache de l’ordinateur utilisé (où sont enregistrées temporairement des copies de données permettant la diminution du temps d’accès à ces données) qui peut ne pas avoir été vidée au préalable ;
Le constat d’huissier réalisé 6 mois après la publication litigieuse et produit par le demandeur ne constituait pas non plus une preuve recevable, dans la mesure où il y était indiqué qu’à la date à laquelle le procès-verbal avait été dressé, l’article en cause n’était pas accessible.
Le Tribunal a donc déclaré irrecevable l’action du demandeur.
Cette décision nous rappelle que le principe de liberté de la preuve des faits juridiques posé par le Code civil a ses limites et qu’en matière de preuve d’un fait commis sur internet, il convient de se conformer à certaines conditions.
Par conséquent, nous vous recommandons, lorsque vous souhaitez rapporter la preuve d’une infraction commise sur internet telle qu’une diffamation, une injure, une atteinte à vos droits de propriété intellectuelle ou à votre image, de :
ne pas vous contenter d’une impression de page web ou de capture d’écran de l’article litigieux,
faire établir, dès la découverte de la publication litigieuse, un constat d’huissier en bonne et due forme, seul moyen de preuve reconnu fiable par la justice, comportant notamment :
o la date des faits,
o le caractère public de l’article litigieux ; tel n’est pas le cas d’une publication sur une page Facebook privée, comme que l’a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 10 avril dernier : voir notre article sur le sujet « Echapper au délit d’injures publiques ne tient qu’à une bonne gestion de votre compte Facebook ! »
o la mention des actions de sécurité préalablement effectuées : vidage de la mémoire cache, de l’historique de navigation, mode de connexion internet, vérification de conformité de la date et l’heure de l’ordinateur utilisé…
tenir compte du délai de prescription de l’infraction en cause : 3 mois en cas de diffamation par exemple.
Discussion en cours :
Merci pour l’info maîtres.
En même temps, il y a liberté de la preuve et pertinence de la preuve.
Il est juridiquement logique de ne pas aboutir à une condamnation civile (ou pénal pour ce qui concerne la diffamation) dès lors que l’auteur des propos diffamatoires, de même que le directeur de publication ou assimilé, ne peuvent être identifiés avec certitude.
Ainsi, ce n’est pas tant le problème de la liberté de la preuve que celui de l’efficacité de la preuve qui est ici mis en lumière.
Le lien vers la décision du TGI, Paris, 17ème chbre, 10 avril 2013 : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3700