Peut-on juridiquement interdire Dieudonné ?

Par Pierrick Gardien, Avocat.

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Explorer : # liberté d'expression # ordre public # mesure de police # proportionnalité

L’actualité la plus récente a porté, en cette fin d’année, l’humoriste français Dieudonné M’BALA M’BALA sur le devant de la scène médiatique. Certains confrères ont ainsi notamment dénoncé le caractère antisémite du geste dit de la « quenelle » popularisé par M. M’BALA M’BALA (terme jusqu’alors pourtant réservé à la gastronomie lyonnaise), et repris récemment par le footballeur Nicolas ANELKA.

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Par communiqué en date du 27 décembre 2013, le Ministère de l’Intérieur a par suite décidé, à propos de Dieudonné, « d’étudier de manière approfondie toutes les voies juridiques permettant d’interdire des réunions publiques qui n’appartiennent plus à la dimension créative mais contribuent, à chaque nouvelle représentation, à accroître les risques de troubles à l’ordre public ».

L’ambition du Ministère de l’Intérieur, explicitée également dans la presse, est ainsi d’interdire « dès 2014  », et a priori, toute nouvelle représentation de M. M’BALA M’BALA sur le territoire national (à la fois à Paris, où l’humoriste assure la plupart de ses représentations au Théâtre De La Main D’Or [75011], et en province).

Une telle interdiction pourrait être formalisée dans une circulaire, adressée aux Préfets par le Ministère de l’Intérieur « dans les prochains jours ».

Force est toutefois de constater, en se gardant de toute polémique, qu’une telle annonce du Ministère de l’Intérieur, qui monopolise l’attention des médias en cette période creuse de fêtes de fin d’année, relève davantage de la sphère politique et médiatique, que juridique.

En effet, le droit public en général, et le Conseil d’Etat en particulier, considèrent traditionnellement que la liberté est la règle, et la restriction de police l’exception (CE, 10 août 1917, Baldy, n°59855). Par conséquent, le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel l’autorité compétente doit toujours, avant de prendre une mesure de police, s’interroger sur le caractère excessif, ou pas, de la mesure par rapport au risque de trouble à l’ordre public (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 et 17520).

Ainsi, et à titre d’exemple, s’il apparaît que les troubles à l’ordre public susceptibles d’être provoqués par une réunion publique ne sont pas d’une gravité telle que l’ordre public ne puisse être maintenu que par son interdiction, cette dernière doit être maintenue, sous peine d’entacher d’illégalité la mesure d’interdiction qui pourrait être prise (CE, 14 mai 1982, Association internationale pour la conscience de Krishna, n° 31102).

Le raisonnement du juge administratif, dont l’office est de contrôler la légalité de la mesure de police présentée devant lui, sera ainsi le suivant :
- Le juge vérifiera si la mesure de police émane de l’autorité compétente, et a été prise, le cas échéant, selon les procédures et les formes prescrites,
- Le juge vérifiera si la finalité de la mesure de police consiste à maintenir l’ordre public,
- Le juge contrôlera la proportionnalité de la mesure prise au regard du but poursuivi (maintien de l’ordre public),
- Et, au besoin, le juge demandera à l’autorité administrative ayant pris la mesure d’apporter la preuve que la mesure de police n’était pas excessive.

En définitive pour qu’une mesure de police soit légale, il faut qu’elle tende à maintenir l’ordre public par les moyens les moins rigoureux possibles (CE, 21 janvier 1994, Commune de Dammarie-Les-Lys, n° 120043).

Il résulte de ce qui précède que toute mesure de police portant interdiction générale et absolue d’exercer une activité, ou de tenir une réunion publique doit être regardée comme illégale (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 et 17520) sauf si l’autorité qui a pris la mesure peut démontrer qu’il n’y avait pas d’autres moyens de sauvegarder l’ordre public (qui recoupe le traditionnel triptyque sécurité publique – tranquillité publique – salubrité publique, Article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales) (CE, 13 mars 1968, Époux Leroy, Rec.178, AJDA 1968.221)

Enfin, il est constant que toute mesure de police doit respecter les principes inhérents à la République tels la liberté d’expression (à valeur constitutionnelle, voir les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) et/ou la liberté du commerce et de l’industrie (CE, avis, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité, n°223645) (CE, 3 novembre 1997, Société Million et Marais, n°169907).

Il est donc clair que la philosophie du système juridique français, en la matière, est la suivante :
- En amont, dans la mesure du possible, sauf trouble excessif, certain et caractérisé à l’ordre public, une autorisation de toute(s) activité(s) et réunion(s) publique(s), au nom notamment de la liberté d’expression et de la liberté du commerce et de l’industrie (interdiction, de facto, de la censure) ;
- En aval, une pénalisation des propos qui pourraient être tenus lors de telles activités(s) / réunion(s) publique(s).

Au cas d’espèce, au regard de l’état du droit sus-rappelé, il ne fait aucun doute que le Ministère de l’Intérieur, malgré sa déclaration d’intention, ne sera pas juridiquement en mesure, en l’état actuel du droit, d’interdire a priori, toute nouvelle représentation de l’humoriste Dieudonné M’BALA M’BALA à Paris et en province. Une telle mesure serait en effet nécessairement regardée par le juge administratif comme disproportionnée, en tant qu’elle serait générale et absolue. Par ailleurs, le juge administratif serait fondé à censurer cette mesure comme excessive, par rapport au risque de trouble à l’ordre public généré par les spectacles de M. M’BALA M’BALA (si personne ne peut nier que le risque de trouble est existant, d’autres moyens que l’interdiction générale et absolue sont à la disposition de l’autorité administrative pour maintenir l’ordre public ; que l’on fasse le parallèle avec d’autres situations de tensions sociales rencontrées en jurisprudence, telles les manifestations de partis politiques controversés, syndicats ou mouvements de supporters en termes de risque juridique de trouble à l’ordre public). Enfin, le juge administratif pourrait regarder une telle mesure comme portant intrinsèquement atteinte à la liberté d’expression et la liberté du commerce et de l’industrie de M. M’BALA M’BALA (ce qui pourrait paradoxalement, ouvrir à l’humoriste la voie des référés liberté et suspension des articles L.521-1 et -2 du Code de Justice Administrative).

Par suite, seul un renversement de paradigme, donc de législation, pourrait permettre une interdiction totale, a priori, des nouvelles représentations de M. M’BALA M’BALA.

Il semble donc que le Ministère de l’Intérieur s’oriente davantage vers la publication d’une circulaire rappelant que l’autorité préfectorale devra, dans chaque région/département, apprécier le risque de trouble à l’ordre public en amont de chaque représentation donnée par M. Dieudonné M’BALA M’BALA, et, le cas échéant, interdire la représentation).

Un confrère (avocat de M. Dieudonné M’BALA M’BALA) rappelle toutefois dans la presse qu’à ce jour, si de nombreux maires ont déjà pris des arrêtés d’interdiction des spectacles de Dieudonné (pour un exemple voir cet article) aucun spectacle de l’humoriste n’aurait concrètement été interdit en raison de trouble à l’ordre public (les arrêtés auraient tous été censurés, en référé, par le juge administratif) sans que l’on dispose toutefois des décisions jurisprudentielles (qu’il serait intéressant de consulter). On notera toutefois qu’une décision du Conseil d’Etat belge, sur la base d’un état du droit sensiblement similaire au notre, refuse l’interdiction préventive d’un spectacle de M. M’BALA M’BALA au regard notamment de la liberté d’expression.

Au-delà du caractère juridiquement non-contraignant de toute circulaire non impérative (CE, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, n°233618) il est fort probable que la circulaire qui sera prise dans les prochains jours par le Ministère de l’Intérieur n’apportera juridiquement rien de nouveau par rapport à l’état du droit existant en matière de mesure de police administrative.

Si d’aucuns considéreront qu’il est toujours bon de rappeler l’état du droit, les juristes constateront qu’il ne s’agira très certainement que d’une nouvelle pierre empilée sur l’édifice des textes juridiques non-contraignants.

En définitive, il est possible d’anticiper qu’une telle circulaire alimentera davantage les autorités médiatiques, que la doctrine juridique.

On regrettera toutefois que ce type d’annonces donnent paradoxalement une visibilité médiatique maximum aux individus et comportements qu’elles sont pourtant censées dénoncer (que l’on fasse le parallèle avec l’affaire dite « Leonarda », qui a récemment donné lieu au même type d’annonce).

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Discussions en cours :

  • l’interdiction faite à Dieudonné repose sur le trouble à l’ordre public, trouble qui résulterait de l’attitude présumée de ses opposants : par conséquent c’est le trouble qui justifie l’interdiction et donc la violence potentielle qui légalement réprime la liberté d’expression. Démocratie ?

  • SUMMUM JUS, SUMMA INJURIA

    Dans cette espèce, sans doute est-il préférable de raison garder et de nous ressouvenir de cette maxime du droit romain qui a formé (pour les plus anciens) notre conscience juridique comme notre intérêt et notre vigilance pour la chose publique, la res-publica, notre république.

    Faudrait-il qu’on s’alarmât des saillies verbales d’un comique douteux qui menaceraient l’Ordre Public parce qu’un ministre estampillé nous y convierait avec la pâleur redoutable de hautes autorités de l’Etat et le concours d’un porte parole du gouvernement davantage dans le rôle de la Voix de son maître (la voie...) que dans celui de l’expression d’une position réfléchie et mesurée, c’est à dire à tout le moins raisonnée.

    Que faudrait-il dire alors, s’agissant de ce même Ordre public, de ces dispositions votées à la sauvette, permettant, au motif pris du terrorisme, d’initier une surveillance a priori des flux de télécommunications ? Moins vendeur, bien sûr.

    On voudrait, par posture probablement politique, que l’antisémitisme ait disparu. C’est malheureusement une illusion et demain n’en est pas la veille non plus. Le rôle de la res-publica n’est pas d’éradiquer au nom d’on ne sait quel ordre moral, mais bien plutôt de permettre aux citoyens de vivre ensemble en les prémunissant au maximum de toutes les dérives possibles. On ne pourra pas empêcher les attitudes de haine, de rejet ou d’exclusion et il faut bien vivre aussi, dans une société, avec leurs adeptes. Le rôle du politique est de les contenir et non pas de dispenser un exorcisme ou d’organiser des croisades.

    Car, au fait, quels propos exacts auraient été tenus, et dans quel contexte ? De quels éléments et de quelles pièces dispose-t-on ? Quels journaux les auraient rapportés ? En réalité, comme d’habitude, personne n’en sait rien et n’a pris le soin de savoir. Or, sans caractérisation, une justice ne saurait intervenir qu’en sorcellerie. Belle avancée pour la pensée ! Le médiatique ne saurait se confondre avec le juridique ni la gesticulation avec l’analyse rigoureuse.

    Le passionnel comme le compassionnel sont juridiquement tout autant haïssables. On ne saurait trop conseiller aux autorités de ne pas se précipiter dans des postures sans lendemain que la justice infirmerait. Il est vrai qu’en politique le ridicule ne tue plus...

    • par davincidarocha , Le 9 janvier 2014 à 05:54

      Bref, beaucoup de mots...
      Il convient de faire la lumière sur le cas Dieudonné et de se garder de tout jugement à priori.
      Nous devons tous rester vigilant sur le respect des libertés fondamentales et les valeurs de la V République ; les autorités de l’Etat sont là pour agir dans l’intérêt de la Nation.
      Cependant, la nature humaine étant ce qu’elle est, la justice est un rempart pour éviter tout débordement lié à éventuel "procès en sorcellerie".

  • Ce n’est pas la première fois qu’un comique, un amuseur public interfère dans la vie politique et la malmène et même y provoque de sérieuses perturbations. Ce n’est pas la première fois que des politiciens professionnels sont tentés, avec ou sans le soutien d’une partie de leurs sympathisants, de limiter la liberté d’expression d’un artiste. Ne serait-ce pas la marque d’une limite de compétence politique, voire d’une dictature rampante ? Il convient de s’en alerter au lieu de laisser paradoxalement les chantres de l’extrême droite se hisser sur leurs talons prêts à claquer pour se présenter comme des défenseurs des droits de l’homme.

    Nous devons préserver cette liberté d’expression qui lui permet de raconter ses bobards et déverser ses balivernes. Ceux qui trouvent cela choquant doivent s’entraîner à prendre de la distance.

    Il ne faut pas soutenir nos politiques dans leur réactivité. Il faut soutenir nos politiques dans leur devoir de préserver les libertés publiques. Dieudonné est un comique, c’est ainsi qu’il se définit. C’est ce qu’il est. Et comme beaucoup, il fait partie de ceux qui ne me font pas rire. Pourquoi ne pas le laisser dans cette sphère ? Quel gain a-t-on à crédibiliser des débilités manifestes ? Ce n’est pas lui qui ouvre les portes du discours politique potentiellement sérieux. Ce sont ceux qui l’écoutent et lui accordent le crédit qui le font. Lui n’est qu’un rigolo public et à bien l’entendre et le regarder, il ne cherche rien d’autre.

    Dieudonné a lancé un concours d’ânerie. Son défit est simple : essayez de faire de l’audience en triturant les points de vue ; essayez d’avoir de l’audience en vous moquant de la susceptibilité des autres, voire de celle de Dieudonné même... Son humour est cynique : il fait rire aux dépens d’autrui et obtient son succès des réactions obtenues. En ce moment, son public est servi. Dans cette logique, qui fera rire de Dieudonné saura lui répondre...

    Quant à la réponse juridique, à la tentative judiciaire, à la fantasmagorie règlementaire, tout cela relève plus de l’illusoire que du comique. C’est une ânerie qui lui répondra le mieux. Soyez créatif, même dans le ridicule, c’est son art de prédilection.

    • Je suis déçue qu’un avocat soit à ce point aveugle :

      1 ° Le fait de se produire dans un théâtre ne donne pas ipso facto la qualité d’artiste
      2 ° C’EST SOUS COUVERT DE SPECTACLE que les propos tenus par ce personnage ne sont que haine antisémite
      3 ° Vous ne pouvez amalgamez ce personnage avec d’autres vrais artistes comiques subversifs qui ne plaisent pas au pouvoir , car exprimer racisme ou antisémitisme est heureusement en France un délit ,
      ce que n’ont jamais commis un Guy Bedos ou un Stéphane Guillon
      4° Vous faites le jeu de cet homme en le présentant comme victime d’une "dictature rampante " alors que le pouvoir ne cherche qu’à lutter pour la paix sociale en combattant
      ses discours nauséeux de haine et de négationnisme ( ainsi que ceux de ses invités Faurisson, Soral …)
      La liberté d’expression doit elle bénéficier à ce type de personnage ? Cette notion n’est elle pas trop noble pour être appliquée à cet individu ?
      Laval , Mussolini , Hitler devaient à votre avis bénéficier de la liberté d’expression ?

    • par The People VS. Larry Flynt , Le 7 janvier 2014 à 16:53

      "Je ne m’adresse qu’à des gens capables de m’entendre, et ceux-là me liront sans danger."

      Sur la calomnie

      "J’avoue avec la plus extrême franchise que je n’ai jamais cru que la calomnie fût un mal, et surtout dans un gouvernement comme le nôtre, où tous les hommes, plus liés, plus rapprochés, ont évidemment un plus grand intérêt à se bien connaître. De deux choses l’une : ou la calomnie porte sur un homme véritablement pervers, ou elle tombe sur un être vertueux.

      On conviendra que dans le premier cas il devient à peu près indifférent que l’on dise un peu plus de mal d’un homme connu pour en faire beaucoup ; peut-être même alors le mal qui n’existe pas éclairera-t-il sur celui qui est, et voilà le malfaiteur mieux connu. S’il règne, je suppose, une influence malsaine à Hanovre, mais que je ne doive courir d’autres risques, en m’exposant à cette inclémence de l’air, que de gagner un accès de fièvre, pourrai-je savoir mauvais gré à l’homme qui, pour m’empêcher d’y aller, m’aurait dit qu’on y mourait dès en arrivant ? Non, sans doute ; car, en m’effrayant par un grand mal, il m’a empêché d’en éprouver un petit.

      La calomnie porte-t-elle au contraire sur un homme vertueux ? qu’il ne s’en alarme pas : qu’il se montre, et tout le venin du calomniateur retombera bientôt sur lui-même. La calomnie, pour de telles gens, n’est qu’un scrutin épuratoire dont leur vertu ne sortira que plus brillante. Il y a même ici du profit pour la masse des vertus de la république ; car cet homme vertueux et sensible, piqué de l’injustice qu’il vient d’éprouver, s’appliquera à mieux faire encore ; il voudra surmonter cette calomnie dont il se croyait à l’abri, et ses belles actions n’acquerront qu’un degré d’énergie de plus.

      Ainsi, dans le premier cas, le calomniateur aura produit d’assez bons effets, en grossissant les vices de l’homme dangereux ; dans le second, il en aura produit d’excellents, en contraignant la vertu à s’offrir à nous tout entière.

      Or, je demande maintenant sous quel rapport le calomniateur pourra vous paraître à craindre, dans un gouvernement surtout où il est si essentiel de connaître les méchants et d’augmenter l’énergie des bons ? Que l’on se garde donc bien de prononcer aucune peine contre la calomnie ; considérons-la sous le double rapport d’un fanal et d’un stimulant, et dans tous les cas comme quelque chose de très utile.

      Le législateur, dont toutes les idées doivent être grandes comme l’ouvrage auquel il s’applique, ne doit jamais étudier l’effet du délit qui ne frappe qu’individuellement ; c’est son effet en masse qu’il doit examiner ; et quand il observera de cette manière les effets qui résultent de la calomnie, je le défie d’y trouver rien de punissable ; je défie qu’il puisse placer quelque ombre de justice à la loi qui la punirait ; il devient au contraire l’homme le plus juste et le plus intègre, s’il la favorise ou la récompense."

      Sur la religion

      "Je désirerais qu’on fût libre de se rire ou de se moquer de tous ; que des hommes, réunis dans un temple quelconque pour invoquer l’Éternel à leur guise, fussent vus comme des comédiens sur un théâtre, au jeu desquels il est permis à chacun d’aller rire.

      Si vous ne voyez pas les religions sous ce rapport, elles reprendront le sérieux qui les rend importantes, elles protégeront bientôt les opinions, et l’on ne se sera pas plus tôt disputé sur les religions que l’on se rebattra pour les religions ; l’égalité détruite par la préférence ou la protection accordée à l’une d’elles disparaîtra bientôt du gouvernement, et de la théocratie réédifiée renaîtra bientôt l’aristocratie.

      Je ne saurais donc trop le répéter : plus de dieux, Français, plus de dieux, si vous ne voulez pas que leur funeste empire vous replonge bientôt dans toutes les horreurs du despotisme ; mais ce n’est qu’en vous en moquant que vous les détruirez ; tous les dangers qu’ils traînent à leur suite renaîtront aussitôt en foule si vous y mettez de l’humeur ou de l’importance.

      Ne renversez point leurs idoles en colère : pulvérisez-les en jouant, et l’opinion tombera d’elle-même."

      Sade, « Français, encore un effort si vous voulez être républicains ».

      Nous ne le redirons jamais assez, "décréter illégal ce que l’on trouve immoral n’est pas un grand pas vers le Bien, c’est une dérive despotique" qui menace la liberté d’expression. Nous qui sommes juristes - et imbus de valeurs ininterrogées, pour certains -, vous êtes tout à fait conscients que les "propos anodins, lénifiants ou énoncés pour ne déranger personne, par définition, n’ont guère besoin de sauvegarde" ; "en conséquence, le fait que tel discours puisse être pénible, voire insupportable, à certains de ceux qui le reçoivent, loin d’être motif suffisant à l’interdire, traduit l’exercice de cette liberté fondamentale, son essence même" - comme l’ont très justement fait remarquer les avocats de Dieudonné, citant ce grand constitutionnaliste Guy Carcassonne qui nous a quitté prématurément.

  • Chair Maître,

    Est ce bien normal que vous citiez des arrets de 1917 ? est ce que le droit n’a pas évolué depuis ce temps ?

    Moi je trouve normal que DIEU DONNE puisse s’exprimer car il a créee le geste de la quennel, pour denoncer le systeme capitaliste (et les lyonnais aiment les quennels de toutes facons)

    mais c’est un belle article que vous pondez

    bonne chance

    Pierre Jégant

    • par DA ROCHA FERREIRA , Le 7 janvier 2014 à 15:47

      Tout a fait d’accord, l’argumentation est développée dans l’intérêt de Dieudonné.
      Il suffit d’étudier la loi sur la presse, les principes exposés dans le préambule de la Constitution la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat pour soutenir une agrumentation contraire et ce, dans le cadre du respect du principe du contradictoire.
      L’argumentaire développé me semble bien fouillé mais bien fouilli aussi ; l’on se perd dans un argumentaire sinueux.
      Fernando da Rocha Ferreira
      Avocat au Barreau de Paris

  • par DA ROCHA FERREIRA , Le 7 janvier 2014 à 15:41

    L’analyse juridique me semble défendre les intérêts d’une seule des parties : Dieudonné. D’autres arguments juridiques peuvent être soulevés pour défendre la partie adverse, voir notamment :
    http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/01/06/valls-tente-de-faire-plier-dieudonne-par-tous-les-moyens_4343697_3224.html

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