1. La protection fonctionnelle concerne les fonctions exercées par tous les agents publics, qu’ils soient fonctionnaires, stagiaires, ou agents non titulaires.
Il résulte de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que ceux-ci bénéficient à l’occasion de leurs fonctions d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie dans deux séries de cas :
lorsqu’ils font l’objet de poursuites civiles ou pénales à raison d’une faute qui doit être en lien avec le service ;
lorsqu’ils sont victimes d’infractions pénales à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
La dernière phrase de cet article étend le champ d’application de la protection fonctionnelle « aux agents publics non titulaires ».
Ainsi, la protection fonctionnelle bénéficie tant aux vacataires [1] qu’aux titulaires de contrats à durée déterminée ou indéterminée, dès lors qu’ils travaillent pour le compte d’un service public local ou national à caractère administratif, et ce, quel que soit leur emploi [2].
Enfin, il importe de souligner que les conjoints, enfants ou ascendants directs d’un agent public peuvent se voir accorder la protection fonctionnelle par l’administration dès lors qu’ils sont victimes de faits qui se rattachent aux fonctions exercées par l’agent.
Dès lors, contrairement à une idée très répandue dans le secteur public, la protection fonctionnelle concerne non seulement les fonctionnaires, mais également les agents contractuels, les vacataires et, le cas échéant, la famille des agents.
Bien entendu, la protection fonctionnelle concerne indifféremment la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
2. La mise en œuvre de la protection fonctionnelle
Le régime de la protection fonctionnelle revêt différentes implications selon qu’elle est accordée à un agent mis en cause (2.1.) ou à un agent victime (2.2.).
Le rejet d’une demande de protection fonctionnelle ou l’insuffisance des mesures mises en place peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction administrative (2.3).
2.1. La protection de l’agent mis en cause
La protection fonctionnelle est due lorsque l’agent est poursuivi par un tiers à raison de faits qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui peuvent, en conséquence, être qualifiés de faute de service.
Selon la jurisprudence administrative, la faute de service est une simple erreur ou une négligence commise par un agent à l’occasion de son service.
En revanche, lorsque les faits pour lesquels l’agent est poursuivi révèlent « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » [3] et se détache matériellement ou intellectuellement du service, ils seront qualifiés de faute personnelle et ne pourront dès lors faire l’objet d’une protection fonctionnelle.
En pratique, une faute est personnelle lorsqu’elle revêt un caractère d’exceptionnelle gravité, un excès de comportement ou encore des préoccupations d’ordre privé.
Ainsi, lorsqu’un agent est poursuivi par un tiers à raison d’une faute de service, l’administration qui l’emploie est tenue :
de l’aider à recourir au ministère d’avocat, soit en lui proposant les services de l’avocat de la collectivité, soit en prenant en charge les honoraires de l’avocat choisi par l’agent ;
de prendre en charge le montant des condamnations civiles prononcées à son encontre ;
de prendre en charge les frais d’avocat de la partie adverse si l’agent a été condamné à les payer.
2.2. La protection de l’agent victime
La protection fonctionnelle est également due lorsqu’un agent est victime de faits perpétrés à son encontre à raison des fonctions qu’il exerce.
Comme le prévoit l’article 11 du statut général de la fonction publique, ces faits peuvent être des « menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ». Par ailleurs, le juge administratif a étendu les cas d’ouverture de la protection fonctionnelle aux faits de harcèlement moral [4].
En pratique, peu importe que l’auteur des agissements soit un membre du service dans lequel travaille l’agent, un subordonné, un représentant d’une organisation syndicale, un usager, un journaliste, un écrivain, ou encore une personne inconnue.
En revanche, il convient de souligner que la protection fonctionnelle d’un agent à raison d’agissements du supérieur hiérarchique ne peut être mise en œuvre que si les agissements en cause ne sont pas rattachables à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, notamment en raison de leur caractère excessif ou de leur motivation étrangère à l’intérêt du service [5].
Ainsi, lorsqu’un agent est victime d’agissements qui présentent un lien suffisant avec ses fonctions, l’administration qui l’emploie est tenue de l’aider à recourir au ministère d’avocat, soit en lui proposant les services de l’avocat de la collectivité, soit en prenant en charge les honoraires de l’avocat qu’il a choisi.
L’administration doit en outre, selon les circonstances :
traduire l’auteur des menaces ou attaques devant un conseil de discipline dans le cas où il est lui-même agent public ;
affirmer publiquement son soutien à l’agent mis en cause ou victime, soit en informant toutes les personnes ayant côtoyé l’agent mis en cause du défaut de fondement des accusations portées contre lui, soit en condamnant publiquement l’auteur d’attaques ou d’injures.
2.3. Le contentieux de la protection fonctionnelle
Lorsqu’un agent sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’administration dispose d’un délai de deux mois pour y donner suite. À défaut, la demande est implicitement rejetée.
Quelle que soit la forme du refus, celui-ci peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif.
En cas d’urgence, notamment dans l’hypothèse où l’agent doit exposer des frais importants pour assurer sa défense, le juge peut également être saisi d’un référé-suspension, c’est-à-dire d’un recours permettant de bloquer les effets de la décision de refus et de contraindre l’administration à mettre en œuvre la protection fonctionnelle.
Enfin, l’agent peut former contre son administration un recours tendant à la prise en charge des frais qu’il a dû exposer pour sa défense et à la réparation, le cas échéant, de ses préjudices.
À la lumière de ces éléments, la protection fonctionnelle apparaît comme un dispositif visant à permettre aux agents publics d’exercer sereinement leurs fonctions, dans le but d’une meilleure satisfaction de l’intérêt général.
C’est la raison pour laquelle, dès lors que les fonctions publiques exercées sont en cause, la protection fonctionnelle s’applique tant aux agents mis en cause qu’aux agents victime.
Surtout, cette protection concerne non seulement les fonctionnaires, mais également toutes les catégories d’agents non titulaires participant à un service public administratif, et peut s’étendre à la famille des agents.
Discussions en cours :
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser dans la cas où un directeur d’hôpital est mis en cause dans un litige, qui octroie le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’agent ? A qui l’agent doit-il faire sa demande de protection fonctionnelle ?
Merci de votre réponse.
il suffit de savoir qui est votre employeur : commune, département ou région ou autre ;
c’est donc le chef de l’exécutif que vous devez saisir :
pdt du syndicat intercommunal, maire, président du conseil départemental ou régional ;
Le TA a reconnu mon maire comme mon harceleur.
Je rencontre les pires difficultés à faire appliquer le jugement : rappels de salaires, frais médicaux...
Je veux demander une protection fonctionnelle pour faire une demande de dommages et intérêts ; A qui ? à mon maire qui est le premier visé ? au Sous-préfet ?
bonjour,
je souhaite suivre cette discussion car je suis dans un cas identique : le maire tient des propos diffamants à mon égard et m’accuse d’avoir divulgé des informations confidentielles qu’il a lui même diffusées...
j’envisage de demander la protection fonctionnelle, essentiellement afin que le conseil municipal et les administrés soient tous informés de ces agissements insupportables.
Cordialement,
Bjr, Après 8 ans au rh, on m a proposé un poste de responsable adjointe même collectivite. Ma hiérarchie a positionné au dessus de moi, une responsable qui est devenu DRH. Avant sa nomination elle etait responsable d un service et a posé beaucoup de problèmes à certains agents, en etablissant des faux rapports. Avant son affection, j en ai referé à mon Nouveau directeur, qui l a affecté sur ce poste. Il m a alors demandé de choisir entre 2 alternatives, soit de rester et travailler avec elle ou alors de changer de service. Bref, il n a pas pris en compte mes explications. J ai accepté de travailler avec elle. Au debut, tout était presque parfait, mais apres 18 mois et apres avoir formé les nouveaux agents à leurs demandes, elle a commencé à m écrire des choses comme < tu n as rien fait pendant 3 semaines ( pendant son conges), que j ai modifié le jour de mon temps partiel ..,>. Le problème, tout est infondées !! J ai eu l accord de mon directeur pour tp, j ai fait un recap par email à mon directeur, directeur adj et elle, des tâches effectuees et restant à effectuer juste avant de partir en conges ! Sous le choc, car les faits m ont ete reprochés pendant mes conges et par email ! Je les ai transféré à mon directeur en lui signifiant que j en etais malade..., il n a pas pris acte encore une fois de ma demande et l a suivi dans ses décisions. Entre temps elle a monté toute l équipe contre moi, en racontant des mensonges !! Et tout les 2, m ont mis tout doucement à l écart, en m annulant mes formations deja validees, en me changeant du jour au lendemain de bureau, soit avec les agents de mon service !!! A la suite de ça, j ai craqué ! en arret pendent 2 mois avec des problème de santé, difficulté à respirer, toux récurente, depression ... j ai des attestations de medecin, spy... l attestant. Je précise que rien ne m a été reproché !! Et mes notes sont parfaites !!! Pendant mon arret je demande à mon directeur de consulter mon dossier adm et je m aperçois que la responsable a mis dans mon dossier 3 rapports ( m accusant de plein d erreur, que mon laxisme pesé sur toute l equipe ... bref il fait état de jugement !) le but etant de me discréditer prof. J en refere à mon directeur et lui indique que si ils ne sont pas retirés, j irai porter plainte ! Il m indique qu ils seront retirés et me propose un poste en mairie. Lors de ma mutation en mairie je suis reçue par la drh, a qui j explique mon parcours et surtout pour preserver les autres agents de cette personne. 2 jours apres, mon ancien directeur débarque sur mon Nouveau lieu de travail et pendant mes heures, pour me dire que vu que je n ai pas respecté le pacte !!! Et qu il a encore mon dossier, il va remettre les rapports et cetainement d autres !!! Bref il me menace ! Voila mon histoire, je voulais voir ce sue vous en pensez et est ce que cette situation peut rentrer dans le cas de la protection fonctionnelle ? Merci d avance
On m’a refusé la protection fonctionnelle, cependant les arrêtés reçus sur mes 2 accidents reconnaissent l’accident du travail et l’imputabilité de ces derniers. Puis je me voir accordé la protection fonctionnelle dans ce cas ? 1
Bonjour,
J’ai été victime d’une agression dans l’exercice de mes fonctions par un agent du service.( je suis responsable d’une blanchisserie inter hospitalière).
Le directeur qui gère ma carrière nous a suspendu et après audition des témoins a décidé de nous faire passer en conseil de discipline.
Mon agresseur est passé en conseil de discipline sur la CAP Locale et a été condamné à 3 jours d’exclusion (demande de révocation demandé par le directeur).
Je suis passé en conseil de discipline en CAP départementale et aucune sanction à l’unanimité du conseil (demande de radiation au tableau d’avancement demandé par le directeur).
Le directeur a maintenu mon agresseur dans le service. Ne doit -il pas assurer ma protection fonctionnelle afin que je puisse assurer sereinement mes fonctions ?
la protection fonctionnelle ne concerne pas la procédure disciplinaire ;
en revanche, se pose la question de savoir si vous avez porté plainte contre votre agresseur ; ce que je vous conseille de faire devant la police ou la gendarmerie, tant que l’affaire n’est pas prescrite ; du fait de l’absence de sanction disciplinaire, votre directeur ne pourra pas refuser la protection fonctionnelle ( en l’occurrence la prise en charge des frais d’avocat) ;
si les faits se renouvellent, n’hésitez pas à faire une nouvelle plainte ;
bien cordialement
un avocat