Dans cette espèce, jugée le 21 avril 2022 (n°20-21.415), l’irrégularité tenait au fait que les factures produites étaient présentées sur une feuille libre sans entête, qu’elles mentionnaient un montant sans préciser s’il était HT ou TTC, ne permettaient pas d’apprécier la réalité des frais facturés par dossier et qu’en outre, elles ne présentaient pas de numérotation de nature à permettre leur traçabilité et garantir leur authenticité.
De ce point de vue, difficile de considérer que l’avocat avait facturé correctement ses diligences.
Mais l’essentiel dans cette décision est l’attendu de principe qui confirme sans équivoques celui figurant dans un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2017 (n°16-19.354), bien plus alarmant compte tenu des usages de la profession.
Soucieux de préserver le secret professionnel, en effet, les avocats ont souvent l’habitude d’émettre des factures sans mentionner précisément les diligences qui en font l’objet, celles-ci étant détaillées dans un document annexe.
Or, depuis 2017, la Cour de cassation juge régulièrement que cette pratique n’est pas conforme aux dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce (désormais L441-9) et autorise le client à contester les honoraires de l’avocat, y compris après règlement des factures litigieuses et donc faisant échec au principe selon lequel on ne peut plus contester des honoraires librement payés après service rendu.
Ainsi, dans son arrêt du 6 juillet 2017, la Cour de cassation a considéré que « alors que les factures de l’avocat ne précisaient pas les diligences effectuées ce dont il résultait que le client pouvait solliciter la réduction des honoraires », peu important que la contestation était survenue après règlement des factures litigieuses et que celles-ci étaient accompagnés d’une lettre de l’avocat expliquant ses diligences et d’une copie des actes effectués.
Même solution dans un arrêt du 5 juillet 2018 (n°17-21.174) :
« attendu, (…) qu’avait simplement été annexée à chaque facture d’honoraires (…) une feuille de diligences où étaient indiquées les prestations accomplies sans que n’aient été précisés le taux horaire et le nombre d’heures consacrées aux diligences ayant fait l’objet d’un paiement, le premier président, qui a ainsi fait ressortir que les honoraires avaient été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l’article L. 441-3 du Code de commerce, peu important que celles-ci aient été complétées par des éléments extrinsèques, en a exactement déduit qu’ils n’avaient pu constituer des honoraires librement payés après service rendu ».
Ainsi, pour éviter ce type de contestation (qui n’empêche pas l’avocat d’obtenir la fixation de ses honoraires suivant les critères de l’article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971), l’avocat doit veiller à ce que ses factures contiennent toutes les mentions exigées par l’article L441-9 du Code de commerce et notamment : « la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ».
Appliqué à notre profession, et suivant l’application qui en fait la Cour de cassation, cela impose donc que la facture détaille la nature des diligences effectuées ou des prestations accomplies, ainsi que le taux horaire et le nombre d’heures facturées.
Discussions en cours :
... et c’est précisément cette exigence qui, pour des motifs de secret professionnel, fait obstacle à la production de factures d’Avocat à l’appui des demandes de frais irrépétibles ( article 700 CPC) !
L’argument développé par Me RAYNAUD est un argument largement répandu mais injustifié.
Dans une affaire qui nous opposait à un promoteur et des entreprises de construction (Cour d’appel de Paris, 21 novembre 2012, n°10/13415) la Cour nous a alloué 40.000€ ( quarante mille) "pour les frais de première instance et d’appel". Cette somme correspondait intégralement au total des frais engagés en 8 ans de procédure et si nous l’avons obtenue, c’est parce que notre avocat (Me Jacob du Cabinet CONFINO) a accepté de fournir dans ses conclusions la totalité de ses factures avec le détail de ses diligences. Cette décision de la Cour d’Appel est apparemment fréquente dans le domaine commercial (cf COUR D’APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section A ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006 Numéro d’inscription au répertoire général : 06/07178 – FREE et ILIAD contre 9 TELECOM et CEGETEL). Or l’obligation de secret professionnel est la même pour les avocats en droit commercial... Il me semble que la rédaction de diligences qui impose de préciser le jour, la durée et la nature du travail effectué, n’impose pas de rentrer dans un niveau de précision qui mettrait en cause le secret professionnel.
Effectivement durant tout le déroulement du divorce de mon fils aucune explication sur le total des heures facturées
Merci de l’information